TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211845_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission de révision d'affectation a refusé d'accorder une dérogation à sa fille, C B, en vue de son inscription en classe de sixième au collège Denis-Diderot de Deuil-la-Barre. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que la rentrée est imminente et cette affectation contraint fortement la vie de familles ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui constitue un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que sa fille a une personnalité introvertie et que sa sœur aînée est déjà scolarisée au collège Denis-Diderot Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211940, enregistrée le 29 août 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité une dérogation à la carte scolaire au bénéficie de sa fille, C B, afin de scolariser cette dernière au sein du collège Denis-Diderot de la commune de Deuil-la-Barre où sa sœur ainée est inscrite, au lieu du collège Emilie-du-Châtelet, situé dans la même commune. Par une décision notifiée le 30 juin 2022, la commission de révision d'affectation a rejeté la demande de Mme B au motif que la capacité d'accueil du collège sollicité était atteinte. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ; d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour demander la suspension de la décision rejetant sa demande de dérogation à la sectorisation scolaire, Mme B fait valoir la perturbation induite sur sa fille, au caractère introverti, de se voir inscrite dans un autre collège que celui fréquenté par sa sœur aînée. Elle fait également état des difficultés qu'il y aurait à gérer des sites de scolarisation différents pour ses enfants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évocation de ces seules circonstances suffisent à établir que l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la requérante ou à celle de sa fille C, alors qu'au demeurant la requérante a attendu deux mois pour contester la décision litigieuse. Dès lors, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions, citées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, subordonnent le prononcé d'une mesure d'urgence, ne saurait être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Cergy, le 1er septembre 2022. La juge des référés, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22118452
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2211845_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel