TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211940_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 7 septembre 2022, M. B, représenté par Me Dekimpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation par son conseil à la perception de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 octobre 2022.
Par une décision du 25 mai 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thobaty, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 3 mai 1987, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Le refus de titre de séjour, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. B le titre de séjour qu'il avait sollicité pour raisons médicales, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 2 décembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des mentions de l'arrêté que le collège médical a considéré que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement existe dans le pays d'origine, où l'intéressé peut être pris en charge. Le préfet a également relevé, en outre, que l'intéressé " n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de la Côte d'Ivoire ". Si M. B, qui indique être atteint d'hépatite B, se prévaut de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, en raison du coût du traitement y est à la charge du malade, les pièces produites par le requérant, dont notamment un certificat médical daté du 29 juin 2022 postérieur à l'édiction de l'arrêté attaqué, ne permettent toutefois pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement nécessaire à son état de santé dans son pays de nationalité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne produit pas de documents suffisamment nombreux, diversifiés et probants pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2017. En outre, le requérant ne conteste pas utilement les mentions de l'arrêté attaqué indiquant qu'il est célibataire, sans charge de famille et que rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Il ne produit, en outre, aucune pièce relative à son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;() ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
9. Dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée sur son fondement, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, mentionne l'article L. 611-1 de ce code, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. B ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
14. Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
15. Eu égard à l'absence de l'intensité de la vie privée et familiale de l'intéressé en France, en fixant la durée de l'interdiction de retour à douze mois, le préfet qui ne devait pas se prononcer expressément au regard des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de cette durée. La décision qui mentionne la faible durée de présence de l'intéressé et le fondement légal de l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
16. Eu égard aux éléments de la vie privée et familiale exposés plus haut et des conditions dans lesquelles l'intéressé réside en France, en fixant la durée de l'interdiction de retour à deux ans, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M.B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211940Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2211940_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel