TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2207031_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par un courrier du 27 juillet 2022, par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) lui a refusé le bénéfice d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service pour la période postérieure au 5 mars 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 8 octobre 2022 de refus de régularisation de sa situation ; 3°) d'enjoindre audit centre de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service pour la période postérieure au 5 mars 2020 ; 4°) de mettre à la charge du CNFPT une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le CNFPT conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Par acte, enregistré le 7 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, lequel n'a pas été communiqué, le CNFPT accepte le désistement de M. B et s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant des conclusions que ce dernier a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'il a entendu maintenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un acte enregistré le 7 octobre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre à la charge du CNFPT une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. B dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le CNFPT versera à M. B une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de la fonction publique territoriale. Fait à Toulouse le 4 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2207031_20241104