CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01737_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207031 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 2 et 12 juin 2023, Mme A, représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation professionnelle ; - le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - à défaut d'instruire la demande de renouvellement dans un délai raisonnable, il incombait à l'administration de faire usage de son pouvoir général d'appréciation aux fins d'examiner si elle pouvait prétendre à un droit au séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 7 mars 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 juin 2018. Le 4 septembre 2019, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son fils qui a été renouvelée deux fois. Le 25 mai 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. D'une part, Mme A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort de sa demande de première instance que si l'intéressée a fait valoir que la décision ne tenait pas compte de son insertion professionnelle, ses écritures venaient au soutien du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, moyen auquel les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu au point 4 du jugement contesté. D'autre part, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait aux points 6 et 7 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressée disposait de la nationalité albanaise, qu'elle a déclaré être entrée en France le 7 avril 2017, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, et qu'elle a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en France en raison de l'état de santé de son fils. La préfète a précisé que le 25 mai 2021, elle a sollicité pour la troisième fois le renouvellement de son admission au séjour, a mentionné l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 2 septembre 2021 et a précisé qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, la requérante ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-10 du code précité. La préfète a également mentionné que Mme A se déclarait divorcée, que son fils mineur était présent à ses côtés en France, et que compte-tenu de son âge et de son entrée récente sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce qu'il accompagne sa mère dans le pays de destination où il n'est ni établi ni allégué qu'il ne pourrait s'adapter facilement et y poursuivre une scolarité normale, de telle sorte que la cellule familiale sera maintenue dans le pays d'origine. De plus, la préfète a précisé que la requérante avait déclaré que son père et le reste de ses frères et sœurs résident en Albanie, et qu'elle ne démontre pas non plus être dépourvue d'attaches privées et familiale dans son pays d'origine. Enfin, la préfète a indiqué que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée et qu'elle n'avait apporté aucun nouvel élément permettant d'établir qu'elle serait exposée à des peines ou à des traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si l'arrêté comporte des erreurs de fait portant sur la date d'entrée en France de la requérante et de son fils et sur l'âge de ce dernier, ces erreurs de plume, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas de nature à caractériser un défaut de motivation des décisions contestées ni un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. Enfin, si Mme A fait valoir que la décision ne tient pas compte de son insertion professionnelle en France, elle n'établit pas s'être prévalue de cette circonstance auprès de la préfète avant l'édiction des décisions contestées. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 6. Mme A soutient qu'elle peut se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait formulé une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, Mme A fait valoir qu'à défaut d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai raisonnable, il incombait à l'administration de faire usage de son pouvoir général d'appréciation aux fins d'examiner si elle pouvait prétendre à un droit au séjour sur un autre fondement que sur celui de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté que bien que le fils de l'intéressée soit devenu majeur à la date de l'arrêté attaqué, la préfète a examiné la situation de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle avait invoqué dans sa demande de titre, sans lui opposer la majorité de son enfant. En tout état de cause, la demande de titre de séjour formée par Mme A ayant été reçue à la préfecture le 25 mai 2021, il lui appartenait si elle s'y croyait fondée de contester la décision implicite de rejet née quatre mois après la réception de cette demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il incombait à la préfète de faire usage de son pouvoir d'appréciation aux fins d'examiner si Mme A pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, la requérante fait valoir que l'erreur de fait dont est entaché l'arrêté en ce qu'il indique à tort que son fils est mineur alors qu'il était majeur depuis le 7 mai 2022 a une incidence sur sa légalité dans la mesure où, à la date de la décision, le fils de l'appelante avait un droit au séjour de plein droit en sa qualité de jeune majeur entré en France avant l'âge de treize ans. Toutefois, si Mme A produit une attestation indiquant que son fils a déposé une pré-demande de titre de séjour le 24 octobre 2022 auprès de la préfecture du Bas-Rhin par l'intermédiaire du site demarches-simplifiees.fr, elle n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, celui-ci avait procédé à des démarches afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français. Par suite, l'erreur de fait commise par la préfète doit être regardée comme étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. La requérante fait valoir qu'à la date de la décision contestée, son fils avait un droit au séjour de plein droit au regard des dispositions des articles L. 423-21 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de titre de séjour de ce dernier est en cours d'instruction, qu'elle justifie de plus de cinq années de présence continue sur le territoire français dont trois en situation régulière en raison de l'état de santé de son fils alors mineur, que le père de son enfant est décédé, qu'elle justifie d'une insertion professionnelle en France et qu'elle bénéficie de liens familiaux intenses et stables en France. Toutefois, la durée du séjour de Mme A en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis aux soins dont son fils avait besoin. De plus, outre ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 2 septembre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et s'y rendre sans risque pour son état de santé. La requérante, qui fait valoir que son fils fait l'objet d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire en raison de pathologies chroniques et qu'un lourd traitement médicamenteux lui est nécessaire à vie, produit, comme justificatif médical le plus récent, un bulletin de sortie indiquant que son fils a été hospitalisé le 19 avril 2021. Ce seul document, qui ne comporte pas d'autre information et datait de plus d'un an à la date de l'arrêté contesté, ne permet toutefois pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII précité. En tout état de cause, la requérante n'établit pas que dans le cas où son fils devrait rester en France, sa présence à ses côtés serait indispensable et l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressée du droit d'entretenir des relations avec son enfant, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière. Mme A ne fait mention d'aucune autre relation en France et n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine. En outre, si Mme A justifie avoir travaillé en qualité de technicienne de surface polyvalente à temps partiel au sein de la société l'Orfèvre du 12 septembre 2019 au 11 mars 2020, puis en tant qu'agente de service pour la société Elior Services Propreté et Santé à temps partiel du 3 mai 2021 au 8 février 2022, et que son contrat a pris fin en raison du non-renouvellement de son titre de séjour, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un tel emploi dans son pays d'origine. La requérante ne fait valoir aucun autre élément susceptible d'établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Mme A fait valoir qu'elle a subi un mariage forcé, que suite au décès de son époux, sa belle-famille n'a eu de cesse de lui faire subir des violences psychologiques aux fins de récupérer son fils, que par la suite, elle a vécu en concubinage avec un autre homme, ce qui a intensifié les pressions de sa belle-famille à son égard, et que, craignant que son fils soit retrouvé par sa belle-famille, et eu égard à l'état de santé de ce dernier, elle est venue en France. Elle soutient qu'en cas de retour en Albanie, elle craint de subir des représailles des membres de sa belle-famille. Toutefois, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile, qui reposait sur les mêmes faits, a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Chebbale. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5431 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01737_20230831
TA314 novembre 2024
ORTA_2207031_20241104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC01737_20230831
Données disponibles
- Texte intégral