TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212193_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2207031 du 23 mai 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer dans un délai de vingt-quatre heures une date pour un rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'injonction de communication d'une date de rendez-vous, dans un délai de quatre mois, prononcée par l'ordonnance du 23 mai 2022 n'a pas été exécutée, dès lors que ce n'est que le 20 juillet 2022 que le préfet a transmis à l'intéressé une date de convocation pour un rendez-vous le 17 juillet 2023 ; - cette inexécution constitue un élément nouveau justifiant l'introduction de sa requête. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 2. Par une ordonnance du 23 mai 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. C, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. 3. En l'espèce, M. C demande au juge des référés d'assurer l'exécution de l'ordonnance précitée. Il résulte de l'instruction que par courrier du 20 juillet 2022, M. C a été convoqué par la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le 17 juillet 2023 à 9h10 afin d'y faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Eu égard à la date dudit rendez-vous, distant de plus d'un an de la notification de l'ordonnance du 23 mai 2022, le requérant est fondé à soutenir que préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant exécuté l'injonction qui lui a été faite par ladite ordonnance de lui délivrer un rendez-vous, dans le délai qui lui était imparti. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance du 23 mai 2022 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. C une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Le dispositif de l'ordonnance n° 2207031 du 23 mai 2022 est modifié comme suit : " Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à M. C pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. " Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2212193_20221004
Données disponibles
- Texte intégral