TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2202476_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2022, le 4 mai 2022, le 16 mai 2022, le 26 septembre 2022 et le 19 décembre 2022 M. A..., représenté par Me Leupe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision d’autorisation préalable d’exploiter tacite dont a bénéficié la SCEA Cailliau Cazeel le 6 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Par sa requête et son mémoire enregistrés le 4 mai 2022 et le 16 mai 2022, M. A... conteste un avis de la commission départementale d’orientation agricole et fait valoir que l’ordre de priorité n’a pas été respecté, qu’il existe un cumul de société, que la SCEA Cailliau Cazeel bénéficie de « contacts favorables », qu’aucun compte rendu de la séance n’a été établi ni publié et qu’un courrier envoyé par la confédération paysanne est resté sans réponse, sans apporter d’élément au soutien de ses allégations. Ces conclusions sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief, les trois premiers de ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et les deux derniers sont inopérants. Les conclusions présentées par M. A... dans son mémoire enregistré le 19 décembre 2022, plus de deux mois après l’introduction de la requête, sont tardives et donc manifestement irrecevables. La requête de M. A... ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 janvier 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5126 octobre 2022
DTA_2202476_20221026TA8323 janvier 2023
ORTA_2202476_20230123CAA3119 avril 2023
ORCA_22TL21457_20230419TA4520 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2202476_20260126