TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202476_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2202476, le 21 octobre 2022 et le 24 octobre 2022 M. D E, représenté par Me Martin-Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 septembre 2022, par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube, pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ;
- ne présentant aucun risque de fuite, dès lors qu'il souhaite que sa demande d'asile soit examinée en France, l'assignation à résidence n'est pas justifiée ;
- il n'est pas établi que la réadmission en Hongrie soit une perspective raisonnable.
- il souffre d'un diabète de type II ;
- ses parents et sa sœur résident régulièrement en France ;
- il n'a pu s'insérer en Hongrie ; pays dans lequel le sort des demandeurs d'asile est déplorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2202477, le 21 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, M. E, représenté par Me Martin-Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de sa remise aux autorités hongroises afin d'examen de sa demande d'asile ;
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait également l'article 19 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas été mis à même de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il souffre d'un diabète de type II ;
- ses parents et sa sœur résident régulièrement en France ;
- le préfet n'a pas pris en compte sa situation de précarité et de vulnérabilité ;
- ne pas avoir été interrogé sur l'ineffectivité de ses droits en cas de retour en Hongrie ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris en compte la situation des demandeurs d'asile en Hongrie ;
- l'arrêté en litige méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque d'être soumis à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. B,
- et les observations présentées par M. E assisté de Mme A, interprète en langue Mongole.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2202476 et n° 2202477, présentées pour M. E, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E, de nationalité mongole, est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités hongroises. Il y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 3 aout 2022. La consultation du fichier VIS a permis de constater que le visa délivré par la Hongrie à M E était toujours en état de validité à cette date. Saisies d'une demande de réadmission, les autorités hongroises ont donné leur accord le 12 aout 2022. Par les arrêtés en litige, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer le requérant aux autorités hongroises afin qu'elles examinent sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube. M. C demande l'annulation des deux arrêtés susvisés qui lui ont été notifiés le 20 octobre 2022.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. E, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen tiré des défaillances systémiques dans la procédure de traitement des demandes d'asile par la Hongrie :
4. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " Aux termes de l'article L. 572-3 du même code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. Au cours du mois d'avril de l'année 2017, le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, "compte tenu de la détérioration de la situation des demandeurs d'asile en Hongrie", a appelé à la suspension temporaire de tous les transferts de demandeurs d'asile vers cet Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, "jusqu'à ce que les autorités hongroises alignent leurs pratiques et leurs politiques sur le droit européen et le droit international". La Commission européenne, a, le 19 juillet 2018, déclenché contre la Hongrie la phase finale de la procédure de manquement dans les conditions fixées à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et a donc introduit contre cet Etat membre un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-conformité de sa législation en matière d'asile et de retour avec le droit de l'Union européenne, en relevant que la législation hongroise ne répond pas aux exigences de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, cette législation permettant uniquement la présentation des demandes d'asile à l'intérieur de zones de transit dont l'accès n'est accordé qu'à un nombre limité de personnes et après des périodes d'attente excessivement longues. En outre, la porte-parole du Haut-commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a demandé aux autorités hongroises, le 3 mai 2019, la suppression des mesures de privation de nourriture infligées par ces autorités aux étrangers placés en centre de détention et en attente de leur éloignement. Un rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés du 29 juin 2020 indique également qu'elle est "préoccupée par l'évolution de la situation législative en Hongrie, suite à l'adoption le 17 juin 2020 de la Loi LVIII sur les règles de transition et la préparation épidémiologique relative à la levée de la situation d'alerte sanitaire due au Covid-19", l'adoption de cette loi créant "un obstacle supplémentaire à l'accès au territoire et aux procédures d'asile pour les personnes fuyant les guerres et les persécutions, lequel avait déjà été gravement limité". De plus, la Cour de justice de l'Union européenne a constaté, par un arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020 rendu en grande chambre, le manquement des autorités hongroises aux obligations leur incombant en vertu, d'abord, des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensuite, de celles de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, enfin, de celles de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Prenant acte de cet arrêt, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) a décidé, le 27 janvier 2021, de suspendre ses opérations de protection des frontières extérieures de l'Union européenne (UE) en Hongrie, afin de ne pas les compromettre avec des actions qui ne seraient pas pleinement conformes au droit de l'Union européenne. Par un arrêt C-821/19 du 16 novembre 2021, rendu également en grande chambre, la Cour de justice de l'Union européenne a constaté que la Hongrie avait commis les mêmes manquements que ceux identifiés dans son arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020. Le 12 novembre 2021, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l'Union européenne afin d'ordonner à la Hongrie le paiement des sanctions pécuniaires pour non-respect de l'arrêt précité du 17 décembre 2020, notamment en ne prenant pas de mesures pour garantir un accès effectif à la procédure d'asile. La Hongrie n'a pas non plus précisé les conditions relatives au droit de rester sur son territoire en cas de recours dans le cadre d'une procédure d'asile. Enfin, le requérant produit un communiqué de presse daté du 13 juillet 2022 faisant état d'un projet de rapport adopté par les députés européens qui relate les craintes des députés quant à l'atteinte portée aux droits fondamentaux des demandeurs d'asile en Hongrie.
8. L'ensemble des éléments énoncés au point précédent caractérise l'existence, depuis plusieurs années, et la persistance, en Hongrie, d'une privation, pour les demandeurs d'asile, des garanties de procédure ainsi que des conditions minimales d'accueil dont ils sont en droit de bénéficier. Par suite, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans ces circonstances, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les parents et la sœur du requérant vivent en France sous couvert de cartes de résident de dix ans, délivrées au titre de l'asile, la décision attaquée, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que la décision portant réadmission de M. E en Hongrie doit être annulée. Par voie de conséquence la décision assignant le requérant à domicile, justifiée par l'existence de la décision portant réadmission en Hongrie, doit également être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 29 septembre 2022 sont annulés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 octobre 2022.
Le magistrat désigné, Le greffier,
SignéSigné
O. B E. MOREUL
N°s 2202476 et 2202477Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202476_20221026