CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21457_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2202476 du 4 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2022 sous le n° 2221457, M. A, représenté par Me Pougault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 28 avril 2022 portant décision de transfert aux autorités espagnoles, assignation à résidence et renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou de ce seul dernier article s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'avait pas lieu de s'appliquer et en refusant d'enregistrer sa demande d'asile ; - l'arrêté d'assignation à résidence n'est pas motivé et privé de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 1999, déclare être entré en France le 8 janvier 2022 et a présenté une demande d'asile le 12 janvier 2022. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 4 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 28 avril 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. 3. L'arrêté contesté précise que l'intéressé ayant fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne, les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13-1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge de M. A par un accord du 8 février 2022. Les mentions de l'arrêté attaqué permettent de comprendre que l'Espagne doit être regardée comme l'État responsable dès lors que l'intéressé en venait avant d'arriver en France. L'arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l'intéressé, notamment ses observations sur sa volonté de rester en France dès lors qu'il est francophone, l'absence de vie privée et familiale en France et celle d'obstacle à un retour en Espagne au regard en particulier de son état de santé. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers l'Espagne y compris au regard de la possibilité de dérogation permettant à la France d'examiner la demande d'asile. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 5. M. A soutient qu'il souhaite rester en France dès lors qu'il comprend la langue française, ce qui lui permet notamment d'exposer ses problèmes de santé, et qu'il y a des contacts contrairement à l'Espagne. Toutefois, alors que l'Espagne, État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile et d'assurer un suivi médical ces seuls éléments ne révèlent pas une appréciation manifestement erronée de l'administration au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en désignant l'Espagne comme pays de transfert. 6. L'arrêté assignant à résidence le requérant comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent s'agissant notamment de la nécessité de recourir à une telle mesure. 7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que l'arrêté d'assignation à résidence n'est pas illégal du fait de l'illégalité invoquée de la décision de transfert. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 avril 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL21457
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22TL21457_20230419
Données disponibles
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