TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 3×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2201625_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. U AA et Mme AC AA, M. A AI et Mme AE AI, M. I O et Mme G O, M. W E et Mme R E, M. AK V, M. AN AF, M. S F et Mme D F, M. B AG et Mme K AG, M. B AL et Mme D AL, M. AD T, M. AJ AH, M. M L et Mme H L, M. AO J et M. P X, représentés par Me Sornique, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Mouguerre a délivré à M. Y Q et à Mme Z C un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle située 19 rue du Hameau à Mouguerre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mouguerre le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la commune de Mouguerre, représentée par Me Delhaes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire et le cas échéant, à ce qu'il soit sursis à statuer aux fins de régulariser l'autorisation attaquée et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, M. N AM, représenté par Me Lopes, devenu titulaire de l'autorisation attaquée par décision du maire de la commune de Mouguerre en date du 13 janvier 2023, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire et le cas échéant, à ce qu'il soit sursis à statuer aux fins de régulariser l'autorisation attaquée et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. et Mme AA et autres déclarent se désister de leur instance et de leur action. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Mouguerre déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, M. AM déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. et Mme AA et autres déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la commune de Mouguerre et de M. AM de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme AA et autres. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Mouguerre et de M. AM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. U AA et à Mme AC AB, épouse AA, à la commune de Mouguerre, à M. Y Q et Mme Z C et à M. N AM. Fait à Pau, le 16 janvier 2025. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5128 septembre 2022
DTA_2201625_20220928CAA7529 septembre 2022
ORCA_22PA02533_20220929CAA543 mars 2023
ORCA_22NC02751_20230303CAA1317 avril 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2201625_20250116