TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201625_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Segaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'elle bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête de Mme B a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 29 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. C E, représenté par Me Segaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il avait le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'il bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête de M. E a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 29 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme B et M. E, de nationalité nigériane, déclarent être entrés en France le 28 août 2018. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2021, confirmées par décisions du 24 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 4 juillet 2022, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L.541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L.542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Les requérants soutiennent qu'ils disposaient du droit de se maintenir sur le territoire français à la date des arrêtés contestés. Toutefois, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande d'asile le 24 mai 2022. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B et M. E ne disposent plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 24 mai 2022, date à compter de laquelle les attestations de demandeur d'asile qui leur ont été délivrées sont devenues caduques. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. E déclarent être entrés en France le 28 août 2018. En dépit de la volonté d'insertion professionnelle de M. E, ils ne justifient pas d'une intégration particulière. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. S'ils se prévalent de la présence en France de leurs enfants mineurs, ils ne justifient d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. A ce titre, les requérants soutiennent que leurs filles seraient exposées à un risque d'excision en cas de retour au Nigéria. Néanmoins, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande de protection internationale considérant, notamment, que M. E et Mme B seront en mesure de défendre de manière effective leur choix de protéger leurs filles d'une excision. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme B et M. E doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les requérants étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. . D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C E et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, A. DLa greffière, I. DELABORDE N°2201625, 2201626
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5128 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201625_20220928
TA6416 janvier 2025
ORTA_2201625_20250116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2201625_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations