CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 17 avril 2023
- ECLI
- DCA_22MA01944_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 2201625 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier compte tenu de la composition de la formation de jugement alors que le rapporteur de l'affaire n'a pas été présent lors de l'audience ni du délibéré ; - les décisions attaquées sont irrégulières, sa situation particulière ayant été insuffisamment examinée alors qu'il n'est pas mentionné dans l'arrêté attaqué qu'il est pacsé avec un ressortissant français ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que son traitement, qui n'est pas substituable, n'est pas disponible au Pérou et qu'il n'y est pas accessible financièrement ; - le refus de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement est illégale, par voie de conséquence du refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un courrier du 23 août 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 612-3 alinéa 3 du code de justice administrative a mis en demeure le préfet des Bouches-du-Rhône de produire ses observations en défense dans le délai d'un mois et a informé les parties de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 16 mars 2023. Le 23 mars 2023, des observations ont été produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, postérieurement à la clôture de l'instruction, et non communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure, - et les observations de Me Carmier, pour M. B A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 27 août 2021 M. B A, ressortissant péruvien, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B A relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 611-9 du code de justice administrative : " Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal [] à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur. Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président du tribunal administratif ou par décision du président du tribunal administratif. " Et l'article R. 611-10 du même code précise que : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ". D'autre part, selon l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement [] le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, [] soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. ", l'article R. 732-2 du même code précisant que : " La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public. ". 3. Le requérant soutient que le jugement attaqué serait irrégulier car la formation de jugement ne comprenait pas selon lui le rapporteur de l'affaire, dès lors que le rôle public de l'audience établi le 5 mai 2022 mentionnait une rapporteure différente de celle présente à l'audience du 23 mai 2022. Toutefois, la circonstance que la rapporteure de l'audience du 23 mai ne soit pas la même que celle mentionnée sur le rôle du 5 mai demeure sans incidence sur la régularité de la composition de formation. Le moyen doit, par suite, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, alors même qu'il n'a pas précisé que c'était avec un ressortissant français qu'il avait conclu un pacte civil de solidarité (PACS), dès lors que la demande de titre de séjour de M. B A se fondait sur son état de santé et que c'est dans le cadre d'un examen d'office que le préfet a examiné si M. B A était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont irrégulières au motif que sa situation particulière aurait été insuffisamment examinée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 6. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 7. Pour refuser à M. B A, qui est séropositif au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 décembre 2021, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour remettre en cause cet avis de l'OFII, le requérant se prévaut de deux certificats médicaux établis le 11 janvier 2019 et le 14 juin 2019 qui ne sont pas suffisamment circonstanciés. Le certificat médical du 27 avril 2022 établi par le médecin du pôle des maladies infectieuses de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille qui se borne à indiquer qu'il est pris en charge par le service depuis décembre 2018, que son traitement a été remplacé par de l'abacavir, du lamivudine et du dolutegravir, ce qui a permis d'obtenir un état immunitaire proche de la normale et une charge virale indétectable et à mentionner que l'intéressé " doit bénéficier d'un suivi spécialisé et d'un traitement régulier " n'est pas de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII sur la possibilité de bénéficier de soins dans son pays d'origine. Par ailleurs, la production d'un tableau, actualisé le 17 mars 2020, rédigé en anglais, et faisant état d'une disponibilité partielle du traitement au Pérou, n'est pas non plus suffisante pour démontrer que l'intéressé ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, si M. B A soutient que le traitement serait soumis aux aléas de réception par les organisations d'aide humanitaire internationale et qu'il ne serait pas dans la capacité financière de se le procurer, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Ainsi, les éléments produits par M. B A ne remettent pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger, soit avec un français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. En l'espèce M. B A soutient être arrivé en France le 7 juin 2017 mais le préfet le conteste. Il est en revanche constant qu'il a demandé un titre de séjour le 1er février 2019 et qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 1er août 2019 au 25 octobre 2021. Il justifie donc être présent en France depuis un peu moins de trois années à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 8 décembre 2020. S'il soutient que leur relation remonterait au mois d'octobre 2019, les attestations et les photos non datées dont il se prévaut ne sont pas suffisantes pour l'établir. Ainsi, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire national et du caractère trop récent de cette relation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a examiné d'office si M. B A était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, aurait méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président de chambre, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2023.0
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1317 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01944_20230417
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ORTA_2201625_20250116Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DCA_22MA01944_20230417
Données disponibles
- Texte intégral