TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2106056_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Labidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Condorcet a contesté la conformité des travaux de construction du mur de soutènement réalisés sur sa propriété, ensemble la décision de rejet implicite par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Condorcet de lui délivrer une attestation de non-contestation de conformité de ces travaux réalisés suivant la déclaration préalable n° DP 026 103 19 N0012, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Condorcet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la commune de Condorcet, représentée par Me Bard, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au requérant de déposer une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux réalisés dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de M. A au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Par un courriel du 4 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la commune de Condorcet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de A.
Article 2 : les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Drôme et au maire de la commune de Condorcet.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2024
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2106056_20241125