TA331ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA33 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106056_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, prenant acte de ce que le CIVEN avait admis la responsabilité de l'Etat pour les préjudices subis par M. A du fait de son cancer de la thyroïde et de son cancer du poumon et de ce que le CIVEN avait diligenté une expertise médicale pour évaluer ses préjudices, lui a accordé une provision de 20 000 euros et a réservé les conclusions et moyens des parties jusqu'en fin d'instance. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, M. A, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal : 1°) de prendre acte de ce qu'il a accepté la proposition de protocole transactionnel du CIVEN ; 2°) à titre principal, de majorer l'indemnisation de ses préjudices des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date de réception de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à partir de cette même formalité et à titre subsidiaire, de majorer l'indemnisation de ses préjudices des intérêts au taux légal à compter du jour d'introduction de sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (CIVEN) la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il est fondé à demander les intérêts au taux légal sur les indemnisations comprises dans le protocole à compter du 18 décembre 2020 ; - ayant été contraint de saisir par requête le tribunal pour obtenir le retrait de la décision de rejet de sa demande d'indemnisation, il est fondé à demander une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, le CIVEN demande au tribunal de fixer au 17 février 2022 le point de départ des intérêts et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Il soutient que l'acceptation d'un protocole transactionnel vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et qu'il convient de fixer au 17 février 2022 le point de départ des intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a présenté le 22 décembre 2020, une demande d'indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires devant le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 18 juin 2021, le CIVEN a rejeté sa demande, au motif que l'intéressé avait été exposé à des doses efficaces engagées inférieures au seuil de 1 mSv (millisievert). M. A a demandé au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité de 207 200 euros ou, à défaut, au cas où une expertise médicale serait diligentée, de le condamner dans l'attente des résultats de cette expertise au versement d'une indemnité provisionnelle de 40 000 euros. Toutefois, par une décision du 17 février 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le CIVEN, après réexamen de la demande de M. A, a retiré sa décision du 18 juin 2021 et a décidé d'admettre la responsabilité de l'Etat et de diligenter une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices. Par un jugement avant-dire-droit du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, prenant acte de ce que le CIVEN avait admis la responsabilité de l'Etat pour les préjudices subis par M. A et de ce que le CIVEN avait diligenté une expertise médicale pour évaluer ses préjudices, a accordé à M. A une provision de 20 000 euros et a réservé les conclusions et moyens des parties jusqu'en fin d'instance. 3. Ainsi qu'il a été dit, postérieurement à l'introduction de la requête, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a décidé de faire droit à la demande d'indemnisation de M. A en diligentant une expertise permettant d'évaluer les préjudices subis par celui-ci et de faire une offre d'indemnisation. Après qu'un expert a été désigné et a rendu son rapport, il a adressé le 9 février 2023 à l'intéressé une proposition d'indemnisation d'un montant de 77 203 euros, ramené à 57 203 euros compte-tenu de la provision accordée. Un protocole transactionnel a été signé le 16 février 2023, produit à l'instance par le requérant, par lequel celui-ci " reconnaît que ladite offre vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil " et " renonce irrévocablement, en conséquence, à toute action juridictionnelle en cours ou future contre l'Etat visant à la réparation des mêmes préjudices consécutifs aux essais nucléaires français ". L'intéressé y précise, en mentions manuscrites, que son acceptation vaut " pour solde de toutes les conséquences des préjudices dans l'offre qui m'est faite ". Compte tenu des termes de cette transaction et de ce que, dès la saisine du tribunal, M. A présentait contre l'Etat sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, à la fois une demande de condamnation à lui verser une indemnité principale, et des conclusions aux fins de versement des intérêts de retard sur le paiement de cette indemnité et de capitalisation de ces intérêts, M. A ne peut être regardé que comme ayant renoncé, par cette transaction, à son action tendant à ces fins devant la juridiction administrative. 4. En demandant au tribunal, dans son mémoire du 11 mai 2023, de lui donner acte de son acceptation de la proposition d'indemnisation du CIVEN, pour un montant de 77 203 euros, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de son action indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de son exposition à des essais nucléaires. Ce désistement étant pur et simple, il n'y a aucun obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 5. Si M. A sollicite néanmoins l'octroi des intérêts sur la somme qui lui a été allouée, ces intérêts font partie intégrante des préjudices dont l'intéressé a accepté l'indemnisation dans le cadre transactionnel et ne peuvent donc faire l'objet d'une demande juridictionnelle. Il en va de même de la capitalisation de ces intérêts. Dès lors, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, y compris en ce qu'elles portent sur les intérêts moratoires. 6. En revanche, compte tenu du motif du désistement d'action de M. A et de la provision allouée par le tribunal par un jugement avant-dire-droit, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de son action tendant à l'annulation de la décision du CIVEN rejetant sa demande d'indemnisation et à l'octroi d'une indemnité assortie d'intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, président, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2106056
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2106056_20230712