TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2003658_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse avant cassation : Par une requête enregistrée sous le n° 1507560 le 14 septembre 2015, la société Gaz réseau Distribution France (GRDF), représentée par Me Julienne, demande au Tribunal : 1°) de condamner la société Eurovia Atlantique à lui verser la somme de 9 354,16 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer ladite somme, avec anatocisme, en réparation du préjudice résultant des dommages causés par cette société à ses installations à l'occasion de travaux publics exécutés les 18 février 2013 et 19 juin 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la société Eurovia Atlantique le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, la société Eurovia Atlantique, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête, à ce que la société GrDF soit condamnée à lui verser la somme de 3 780 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite du sinistre du 19 juin 2014 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société GrDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la requête de la société GrDF. Par une décision n° 423693 du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2018 et a renvoyé l'affaire au tribunal qui porte désormais le n° 2003658. Procédure contentieuse après cassation : Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, la société Eurovia Atlantique, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Engie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 24 février 2021 et le 11 mars 2021, la société GRDF, représentée par Me Nativelle, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Eurovia Atlantique à lui verser les sommes de 7 190,47 euros correspondant au coût des travaux de remise en l'état de l'ouvrage endommagé rue Pitre Chevalier à Nantes et de 2 163,69 euros correspondant au coût des travaux de remise en l'état de l'ouvrage endommagé boulevard Victor Hugo à Château-Gontier, augmentées des intérêts capitalisés à taux légal à compter du 14 octobre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de la société Eurovia Atlantique, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 CJA ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, la société GRDF demande au tribunal de lui donner acte du désistement de sa requête. Par une lettre, enregistrée le 20 février 2023, la société Eurovia accepte le désistement de la société GRDF. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens; / () ". 2. Le désistement de sa requête par la société GRDF est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Eurovia Atlantique qui, dans le dernier état de ses écritures avant ce désistement, se bornait à conclure au rejet de la requête de la société GRDF et à ce que lui soit allouée une somme au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GDRF. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eurovia Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GRDF et à la société Eurovia Atlantique. Fait à Nantes, le 22 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et à la préfète de la Mayenne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0619 octobre 2022
DTA_2202232_20221019TA0621 décembre 2022
DTA_2205047_20221221CAA138 février 2023
ORCA_22MA02443_20230208TA4422 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2003658_20230222