TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202232_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il appartient au préfet du Var de justifier de la compétence du signataire de cette décision ; - elle est insuffisamment motivée ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant roumain né le 19 avril 1976, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Var par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de Toulon. Par arrêté n° 2022/17/MCI du 28 avril 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 78 de la préfecture du Var, M. C a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêté, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var " à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Var a fait application. Elle mentionne en outre, avec suffisamment de précisions, les raisons pour lesquelles le préfet du Var a estimé que le comportement du requérant constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, permettant ainsi au requérant, à la seule lecture de cette décision, d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 8 avril 2010 pour des faits de cambriolages de lieux d'habitation principale, le 31 octobre 2017 pour des faits de vol à l'étalage et le 1er octobre 2019 pour des faits de vol avec destruction et dégradation. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits précédemment mentionnés, alors en outre qu'il ne conteste pas leur matérialité, n'interdisait pas au préfet de les prendre en considération pour estimer que son comportement constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. D'autre part, M. B n'apporte aucun élément de nature à attester de sa durée de séjour en France et de la présence sur le territoire français de son épouse, dont il allègue être séparé, et de ses enfants. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, prise le 2 octobre 2019 par le préfet de l'Essonne. Dans ces conditions, le préfet du Var a fait une exacte application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le comportement personnel de M. B constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2. à 6. que M. B ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet au soutien de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 8. En premier lieu, M. B, ressortissant roumain, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux citoyens de l'Union européenne. 9. En second et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6., le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne représenterait aucune menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet du Var a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de M. Crémieux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. BERGANTZ Le président, signé O. EMMANUELLILe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière N° 2003658
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202232_20221019
Données disponibles
- Texte intégral