TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100944_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, Mme A C, représentée par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux le 26 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle dispose d'un logement normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique et qu'elle justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2021 et 4 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 19 avril 2022, il a explicitement rejeté la demande de regroupement familial formulée par Mme C au bénéfice de son époux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - et les observations de Me Traversini, substituant Rossler, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 13 février 1989, a demandé le 26 juin 2020 le regroupement familial au bénéfice de son époux. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande pendant un délai de six mois, a fait naître, en application des dispositions alors applicables de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont Mme C demande l'annulation. Une décision refusant explicitement la demande de regroupement familial déposée par Mme C a cependant été prise le 19 avril 2022. Dès lors, cette décision expresse s'étant substituée à la décision implicite de rejet, et il y a lieu de regarder les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pourvoir de ce premier refus comme dirigées contre le refus exprès du 19 avril 2022. Sur l'exception de non-lieu invoquée en défense : 2. La décision expresse de rejet de la demande de regroupement familial en date du 29 avril 2022 dont se prévaut le préfet s'étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée, et les conclusions de la requête de Mme C devant être regardées comme dirigées contre la décision expresse, celle-ci ne saurait avoir pour conséquence de priver d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer invoquée en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de M. B, l'époux de Mme C, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que ce dernier était déjà présent en France et en situation irrégulière à la date du dépôt, par Mme C, de la demande de regroupement familial. Mme C, qui se borne à soutenir qu'elle remplit les conditions de ressources et de logement, ne conteste pas qu'à la date à laquelle elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, pas plus d'ailleurs qu'à la date de la décision en litige, son époux résidait en France, sans être en situation régulière. Le préfet des Alpes-Maritimes pouvait dès lors, pour ce seul motif, lui refuser le bénéfice du regroupement familial en application du 3° de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son époux. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de M. Crémieux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N° 2003658
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TA4422 février 2023
ORTA_2003658_20230222TA0629 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100944_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2100944_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel