TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2003228_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le Département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 18 décembre 2019 contre la décision du 19 octobre 2019 portant notification d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 32 510,07 euros pour la période comprise entre les mois de juin 2017 et de juillet 2019 ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 32 510,07 euros ; 3°) d'enjoindre au Département des Alpes-Maritimes de réexaminer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sa situation d'allocataire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la saisine de la commission de recours amiable était obligatoire avant son édiction ; - elle a été privée d'une garantie ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la créance dont se prévaut l'administration sur elle est prescrite ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pu bénéficier du principe du contradictoire ; - elle n'a jamais eu de vie de couple stable et continue avec M. D dans la mesure où, s'ils partagent la même adresse, leurs appartements respectifs sont distincts ; - elle n'a jamais eu l'intention de frauder ; - elle est de bonne foi et n'a commis aucune fausse déclaration volontaire ; - sa situation est particulièrement précaire. Vu : - la requête n° 2003196 présentée par Mme A ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La présente requête, enregistrée sous le n° 2003228, constitue un doublon de la requête présentée par Mme A et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 14 août 2020 sous le n° 2003196, qui est en cours d'instruction. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête sous le n° 2003228. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2003228 présentée par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au Département des Alpes-Maritimes et à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 juin 2023. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2003228_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel