Cour de Cassation · comm — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00258
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est pas soumise à l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette
Procédure
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est pas soumise à l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- cautionnement
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00258
Données disponibles
- Texte intégral