Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300583
- Date
- 27 juin 2019
- Condamnation
- 2 000 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2017), que la société Résonnance Diderot Hugo, appartenant au groupe Quarante dirigé par M. OE..., a acquis l'immeuble du château de la Chaussade en vue de le vendre à la découpe en offrant des produits immobiliers défiscalisés ; que M. UF..., notaire associé de la société civile professionnelle ZV...-UF...-T...-S...-GF..., a établi l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ; que les lots ont été commercialisés auprès d'investisseurs au moyen d'un démarchage effectué par des sociétés de conseil en gestion de patrimoine (CGP), notamment les sociétés Thesaurus, Ingénierie et stratégie financière (ISF) et IU... TO... RT... consultants (MLNC) ; que M. UF... a été chargé de rédiger les actes de vente des lots aux investisseurs ; que l'ASL a confié les travaux à la société Continentale TMO (CTMO), qui les a sous-traités à la société Segment à l'exception de la démolition, confiée à un autre sous-traitant ; que les ventes des lots se sont échelonnées entre le 31 décembre 2003 et le 28 juin 2005 ; que les statuts de l'association syndicale libre Château de la Chaussade (ASL), ayant pour objet la réalisation des travaux de restauration, la répartition des dépenses et le recouvrement des fonds auprès de ses membres ont été déposés le 31 décembre 2003 en l'étude de M. UF... ; que les appels de fonds ont été versés sur un compte ouvert au nom de l'ASL par l'étude de M. UF... auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que seuls les travaux de démolition ont été réalisés, les travaux de restauration ayant été à peine commencés par le sous-traitant de la société CTMO ; que la société CTMO, qui avait encaissé environ deux tiers des fonds destinés aux travaux, a été placée en liquidation judiciaire ; qu'à partir de 2007, de nombreux copropriétaires ont fait l'objet de redressements fiscaux au motif que les sommes versées par ces contribuables à la société CTMO ne correspondaient à des travaux que pour une partie, qui seule pouvait les faire bénéficier des déductions fiscales ; que l'ASL a assigné la SCP et les CGP en indemnisation de ses préjudices ; que M. X... et vingt-neuf autres copropriétaires sont intervenus volontairement en sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices ; que, postérieurement, l'ASL a assigné en garantie les liquidateurs des CGP et les sociétés Allianz, assureur de la société ISF, la société Covea risks, assureur des sociétés Cyrus et Thésaurus, la MAF, assureur de M. V... et les MMA, assureur de la SCP ;
Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 583 FS-P+B+I Pourvoi n° J 17-28.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association syndicale libre Château de la Chaussade, dont le siège est [...], 2°/ M. OA... X..., 3°/ Mme UV... Q... épouse X..., domiciliés [...], 4°/ M. DA... U..., 5°/ Mme AU... R... épouse U..., domiciliés [...], 6°/ M. BN... A..., 7°/ Mme HW... O... épouse A..., domiciliés [...], 8°/ M. ZZ... N..., 9°/ Mme BL... J... épouse N..., domiciliés [...], 10°/ M. QR... Y..., domicilié [...], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de SO... G... épouse Y... décédée, 11°/ Mme GE... F..., domiciliée [...], 12°/ M. EM... H..., 13°/ Mme VG... K... épouse H..., domiciliés [...], 14°/ M. QL... D..., domicilié [...], 15°/ M. ZL... AB..., domicilié [...], 16°/ Mme BI... L..., domiciliée [...] , 17°/ M. WD... E..., 18°/ Mme KU... P... épouse E..., domiciliés [...], 19°/ M. OD... I..., 20°/ Mme CU... W... épouse I..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. FV... B..., domicilié [...], 68150 Ribeauvillé, 2°/ à M. IU... V..., domicilié [...], 3°/ à M. WV... RP... , domicilié [...], 92000 Nanterre, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ingénierie sratégie financière (ISF), 4°/ à la société Thesaurus, dont le siège est [...], 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 6°/ à la société T...-S...-GF...-TO... OP..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], 7°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...], en qualité d'assureur de la SCP T...-S...-GF...-TO... OP..., 8°/ à la société Cyrus conseils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 9°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de société Covea risks, en qualité d'assureur de la société Thesaurus, 10°/ à la société Mutuelle des architectes français assurances, dont le siège est [...], en qualité d'assureur de M. IU... V..., défendeurs à la cassation ; M. V... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de l'association syndicale libre Château de la Chaussade et de M. et Mme X..., M. et Mme U..., M. et Mme A..., M. et Mme N..., M. Y..., Mme F..., M. et Mme H..., M. D..., M. AB..., Mme L..., M. et Mme E... et M. et Mme I..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Thesaurus, T... S... GF... TO... OP..., MMA IARD, Cyrus conseils et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français assurances, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. V..., l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2017), que la société Résonnance Diderot Hugo, appartenant au groupe Quarante dirigé par M. OE..., a acquis l'immeuble du château de la Chaussade en vue de le vendre à la découpe en offrant des produits immobiliers défiscalisés ; que M. UF..., notaire associé de la société civile professionnelle ZV...-UF...-T...-S...-GF..., a établi l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ; que les lots ont été commercialisés auprès d'investisseurs au moyen d'un démarchage effectué par des sociétés de conseil en gestion de patrimoine (CGP), notamment les sociétés Thesaurus, Ingénierie et stratégie financière (ISF) et IU... TO... RT... consultants (MLNC) ; que M. UF... a été chargé de rédiger les actes de vente des lots aux investisseurs ; que l'ASL a confié les travaux à la société Continentale TMO (CTMO), qui les a sous-traités à la société Segment à l'exception de la démolition, confiée à un autre sous-traitant ; que les ventes des lots se sont échelonnées entre le 31 décembre 2003 et le 28 juin 2005 ; que les statuts de l'association syndicale libre Château de la Chaussade (ASL), ayant pour objet la réalisation des travaux de restauration, la répartition des dépenses et le recouvrement des fonds auprès de ses membres ont été déposés le 31 décembre 2003 en l'étude de M. UF... ; que les appels de fonds ont été versés sur un compte ouvert au nom de l'ASL par l'étude de M. UF... auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que seuls les travaux de démolition ont été réalisés, les travaux de restauration ayant été à peine commencés par le sous-traitant de la société CTMO ; que la société CTMO, qui avait encaissé environ deux tiers des fonds destinés aux travaux, a été placée en liquidation judiciaire ; qu'à partir de 2007, de nombreux copropriétaires ont fait l'objet de redressements fiscaux au motif que les sommes versées par ces contribuables à la société CTMO ne correspondaient à des travaux que pour une partie, qui seule pouvait les faire bénéficier des déductions fiscales ; que l'ASL a assigné la SCP et les CGP en indemnisation de ses préjudices ; que M. X... et vingt-neuf autres copropriétaires sont intervenus volontairement en sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices ; que, postérieurement, l'ASL a assigné en garantie les liquidateurs des CGP et les sociétés Allianz, assureur de la société ISF, la société Covea risks, assureur des sociétés Cyrus et Thésaurus, la MAF, assureur de M. V... et les MMA, assureur de la SCP ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la SCP et de son assureur, les MMA : Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'objectif même des acquéreurs était d'obtenir un investissement défiscalisé permettant la déduction du coût des travaux engagés de l'impôt sur leur revenu, ce dont il résultait que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que la réalisation effective des travaux était une condition des déductions fiscales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses autres branches : Attendu que l'ASL et les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation formées contre la SCP et son assureur, les MMA, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à affirmer que M. UF... ne pouvait être alerté par le fait que le procès-verbal du 31 décembre 2003 mentionnait la présence de M. B... à l'assemblée générale Château de la Chaussade, tandis qu'il était supposé signer ce même jour un acte de vente en l'étude de M. UF..., motif pris qu'en réalité, M. B... avait donné pouvoir à un clerc de l'étude pour le représenter, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions contradictoires de ce procès-verbal, mentionnant tout à la fois que M. B... était présent et représenté, aurait dû attirer l'attention de M. UF... sur la fausseté de ces mentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que seul un membre de l'association syndicale libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que M. UF... n'avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, bien que celui-ci n'ait pas eu la qualité de membre de l'association syndicale libre, motif pris que la disposition imposant de désigner un directeur parmi les membres de l'association n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; 3°/ que seul un membre de l'association syndicale libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que M. UF... n'avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, motif pris que l'association syndicale libre Château de la Chaussade ne pouvait ignorer que les directeurs successifs n'étaient pas membres de leur association, qu'ils n'étaient pas personnellement intéressés par son fonctionnement et qu'ils étaient mis à disposition par le Groupe Quarante, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°/ qu'en décidant que M. UF... n'avait pas commis de faute en se départissant des fonds en vertu des instructions qui lui avaient été données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade, désigné lors d'une assemblée générale prétendument tenue le 31 décembre 2003 et dont les mentions étaient en réalité mensongères, au motif inopérant que l'annulation de ce procès-verbal n'avait pas été sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°/ que le notaire est tenu de s'assurer de la réalité et de l'étendue des pouvoirs du mandataire qui lui donne des instructions ; qu'en décidant que M. UF... était fondé à se départir des fonds en vertu des instructions qui lui étaient données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade, prétendument désigné lors d'une assemblée générale du 31 décembre 2003, sans pour autant être tenu de vérifier la feuille d'émargement de cette assemblée générale, de nature à faire apparaître l'irrégularité de la désignation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le fait que M. UF... avait reçu le même jour en son étude M. B..., parmi d'autres acquéreurs de lots, alors que ce dernier était censé se trouver à Montpellier, outre qu'il eût pu légitimement échapper au notaire qui n'avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l'assemblée générale, était démenti par la lecture de l'acte d'acquisition de M. B... dont il résultait que ce dernier, qui avait donné pouvoir à un clerc de l'étude pour le représenter, n'y était pas présent, qu'en l'absence de toute contestation, il ne pouvait être prétendu qu'il appartenait au notaire de solliciter la feuille d'émargement de l'assemblée générale litigieuse pour vérifier la conformité du procès-verbal, dont il n'était apparu que bien plus tard, qu'il contenait des indications erronées et relevé à bon droit que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 relatives à la désignation du directeur d'une association syndicale libre n'étaient pas d'ordre public, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'ASL et les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre des CGP et de leurs assureurs, alors selon le moyen : 1°/ que, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil en gestion de patrimoine doit informer ce dernier des conditions auxquelles le succès de l'opération financière projeté est subordonné et des risques qui découlent, notamment du point de vue fiscal, du défaut de réalisation de ces conditions ; qu'en déboutant l'association syndicale libre Château de la Chaussade et les investisseurs de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, motifs pris que les opérations de restauration de Monuments Historiques n'entraînent pas de risques particuliers, étant observé qu'en l'espèce, c'est à la suite de malversations que les sommes versées par les investisseurs ont été détournées de leur destination, bien que les conseils en gestion de patrimoine aient été tenus d'informer les investisseurs des risques pouvant découler du défaut de réalisation des conditions auxquelles l'opération était subordonnée, s'agissant notamment de la remise en cause des avantages fiscaux liés à l'opération, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil de en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l'acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l'opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l'immeuble, ce qui constitue un aléa essentiel de l'investissement immobilier de défiscalisation ; qu'à ce titre, il doit attirer l'attention de son client sur les risques liés aux clauses et conditions du marché de travaux conclu en vue de réhabiliter l'immeuble ; qu'en déboutant l'association syndicale libre Château de la Chaussade et les investisseurs de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, motifs pris que les opérations de restauration de Monuments Historiques n'entraînent pas de risques particuliers, étant observé qu'en l'espèce, c'est à la suite de malversations que le sommes versées par les investisseurs ont été détournées de leur destination, bien que les conseils en gestion de patrimoine aient été tenus d'informer les acquéreurs de ce que le marché conclu avec l'entrepreneur chargé des travaux de réhabilitation prévoyait une avance de 50 % du montant des travaux, les exposant à un risque constitué par la perte de la moitié de l'investissement devant être affecté à la réhabilitation de l'immeuble, en cas de défaillance de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil de en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l'acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l'opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l'immeuble, ce qui constitue un aléa essentiel de l'investissement immobilier de défiscalisation ; qu'à ce titre, il doit attirer l'attention de son client sur les risques liés aux clauses et conditions du marché de travaux conclu en vue de réhabiliter l'immeuble ; que le conseil en gestion de patrimoine, qui conseille un investissement immobilier à son client, sans avoir connaissance des clauses et conditions du marché de travaux de réhabilitation de l'immeuble, est tenu de suivre l'évolution de la réalisation des travaux, afin de s'assurer de leur bonne fin ; qu'en décidant néanmoins que les conseils en gestion de patrimoine n'étaient pas tenus de suivre l'évolution de la réalisation des travaux, réalisés au titre des investissements qu'ils avaient conseillé, alors même qu'ils n'avaient pas connaissance des clauses et conditions du marché de travaux, et notamment des conditions de versement des fonds entre les mains de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°/ que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant ; qu'en se bornant à affirmer que la mission de suivi de chantier ne relève pas a priori des obligations du conseil en gestion de patrimoine, sauf conventions particulières, dont il n'est pas démontré en l'espèce si elles étaient conclues par les consorts X... ni par d'autres investisseurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mission de suivi de chantier était entrée dans le champ contractuel en raison de ce qu'elle figurait dans les documents publicitaires des conseils en gestion de patrimoine, de manière suffisamment précise pour avoir influé sur le consentement des investisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'objectif même des acquéreurs était d'obtenir un investissement défiscalisé permettant la déduction du coût des travaux engagés de l'impôt sur leur revenu, ce dont il résultait que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que la réalisation effective des travaux était une condition des déductions fiscales, que les modalités du marché passé avec la société CTMO, usuelles en ce qu'elles prévoyaient dès le début le versement d'acomptes importants destinés à une défiscalisation rapide, avaient été fixées dans un contrat signé par le président de l'ASL, sans que les CGP en eussent connaissance, qu'il n'était pas établi qu'il avait été donné mission aux CGP d'assurer le suivi du chantier et que c'était à l'ASL qu'il appartenait d'assurer ce suivi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que l'ASL et M. V... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la MAF, alors, selon le moyen : 1°/ que la police d'assurance souscrite par M. V... auprès de la MAF a pour objet de le garantir « contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci (article 1.1 des conditions générales) ; qu'afin de permettre « à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge », l'architecte assuré « fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle » (article 5.21 des conditions générales), de sorte que « toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée », étant précisé qu'« en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie » (article 5.22 des conditions générales) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de garantie ne peut résulter que de l'absence de déclaration par l'architecte d'au moins un chantier, tandis que l'absence de déclaration d'un seul chantier entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, en proportion de l'ensemble des cotisations payées au titre du contrat d'assurance, pris dans sa globalité ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de déclaration du chantier, par M. V..., avait pour conséquence l'absence totale de garantie et non pas uniquement une réduction proportionnelle de l'indemnité en proportion des cotisations payées pour l'ensemble du contrat par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le chantier avait été déclaré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que, subsidiairement, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'à supposer qu'aux termes des dispositions contractuelles, l'absence de déclaration d'un chantier entraîne, non pas une réduction proportionnelle, mais l'absence de la garantie, elle s'analysait nécessairement en une clause d'exclusion de garantie, devant être mentionnée en caractères très apparents ; qu'en décidant néanmoins que la clause de la police d'assurance excluant la garantie en l'absence de déclaration du chantier ne constituait pas une clause d'exclusion de garantie devant être mentionnée en caractères très apparents, la cour d'appel a violé l'article L. 112-4 du code des assurances ; 3°/ qu'aux termes de l'article 8.115 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. V... auprès de la société MAF, l'assuré devait fournir pour le 31 mars de chaque année « la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente (...) L'adhérent acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration » ; que l'article 5.22 de ces mêmes conditions générales stipulaient que « toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115, de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur (...) si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie » ; qu'il résulte de ces clauses que ce n'est qu'en l'absence de déclaration d'activité que l'application de la règle de la réduction proportionnelle « équivalait » à une absence de garantie, non en l'absence de déclaration d'un chantier particulier, laquelle n'entraîne qu'une réduction proportionnelle en fonction de la proportion de cotisations réglées par rapport aux cotisations qui auraient été exigibles si la déclaration d'activité avait été complète ; qu'en jugeant au contraire qu'en l'absence de déclaration par M. V... du chantier du Château de la Chaussade, l'application de la règle proportionnelle entraînait la non-garantie de la MAF, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil (nouvel article 1292 du code civil) ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 5.21 des conditions générales du contrat d'assurance faisait obligation à l'adhérent de fournir à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l'article 5.22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraînait pas la nullité de l'assurance, mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l'assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu'en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que M. V... s'était abstenu de déclarer le chantier du Château de la Chaussade à son assureur, de sorte qu'il n'avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l‘article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre Château de la Chaussade et autres, demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur OA... X..., Madame UV... Q... épouse X..., Monsieur DA... U..., Madame AU... R... épouse U..., Monsieur BN... A..., Madame HW... O... épouse A..., Monsieur ZZ... N..., Madame BL... J... épouse N..., Monsieur QR... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame SO... G... épouse Y..., décédée, Madame GE... F..., Monsieur EM... H..., Madame VG... K... épouse H..., Monsieur QL... D..., Monsieur ZL... AB..., Madame BI... L..., Monsieur WD... E..., Madame KU... P... épouse E..., Monsieur OD... I..., Madame CU... W... épouse I... de leur demande tendant à voir condamner la SCP Alexis OFFROY - DU... S... - IN... GF... - OB... TO... OP... et son assureur, la Société MMA IARD, à les indemniser de leurs préjudices ; AUX MOTIFS QUE les consorts X... font en outre grief au notaire, qu'ils présentent comme étant le rédacteur des statuts de l'ASL, d'avoir, alors même qu'il savait que le groupe Quarante était inexpérimenté et avait connu des difficultés dès le début du chantier, manqué à son devoir de conseil en omettant de s'assurer de l'existence d'une garantie de bonne fin souscrite par la société CTMO et d'attirer l'attention des acquéreurs sur les risques encourus, liés au fait que tout retard dans l'exécution des travaux remet en cause les avantages fiscaux attendus et reporte la perception des loyers; qu'il sera en premier lieu rappelé par la cour que les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel et qu'en conséquence la Scp notariale est mal fondée à invoquer l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de vérification de ses mandats; que toutefois, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'à l'époque des faits litigieux, Me UF... aurait eu connaissance de difficultés particulières rencontrées par le groupe Quarante qui n'existaient pas encore, ni qu'il ait eu connaissance avant les membres de l'ASL des difficultés survenues postérieurement, étant observé qu'il n'était pas dans sa mission de vérifier l'avancement du chantier; que de même, il ne pouvait détecter quelque anomalie que ce soit dans le marché de travaux passé entre l'ASL et la société CTMO, dès lors qu'il n'avait aucune raison d'avoir connaissance du contenu de ce contrat; qu'ainsi qu'exposé plus haut, les opérations de restauration de monuments historiques n'entraînent pas de risques particuliers, étant observé qu'en l'espèce, c'est à la suite de malversations que les sommes versées par les investisseurs ont été détournées de leur destination, sans qu'une telle fraude, qui a été sanctionnée pénalement, ait été normalement prévisible pour le notaire chargé de régulariser les actes de vente; qu'il n'est nullement établi que Me UF... ait été le rédacteur des statuts de l'ASL, qui semble avoir été Me KN..., avocat fiscaliste du groupe Quarante, et il résultait de la jurisprudence alors en vigueur que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 relatives aux associations syndicales n'étaient pas d'ordre public ; qu'en outre, rien n'interdisait à l'assemblée générale de l'ASL de désigner directement un directeur et de lui déléguer des pouvoirs étendus, soit en premier lieu M. TQ..., puis par la suite M. E...; que s'agissant de cette assemblée générale de l'ASL en date du 31 décembre 2003, si des pièces versées aux débats paraissent de nature à établir que les mentions du procès-verbal sont mensongères notamment quant à la présence ou la représentation de plusieurs de ses membres, la cour constate que ces derniers, qui n'ont jamais contesté les décisions qui y ont été prises quant à la désignation du président et du directeur, ni au pouvoir notamment donné à ce dernier de signer les ordres de règlement pour le compte de l'ASL dans la réalisation de son projet et du pouvoir donné à Me UF..., n'en ont pas davantage sollicité l'annulation; que le fait que Me UF... ait reçu le même jour en son étude M. B..., parmi d'autres acquéreurs de lots, alors que ce dernier était censé se trouver à Montpellier, outre qu'il aurait pu légitimement échapper au notaire qui n'avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l'assemblée générale, est démenti par la lecture de l'acte d'acquisition de M. B... dont il résulte que ce dernier, qui avait donné pouvoir à un clerc de l'étude pour le représenter, n'y était pas présent contrairement à ce qu'il continue de prétendre dans ses écritures; qu'en l'absence de toute contestation, il ne peut être prétendu qu'il appartenait à Me UF... de solliciter la feuille d'émargement de l'assemblée générale litigieuse pour vérifier la conformité du procès-verbal, dont il n'est apparu que bien plus tard, dans le cadre de la présente procédure, qu'il était susceptible de contenir des indications mensongères; qu'il s'ensuit que le notaire disposait pour le moins d'un mandat apparent qu'il était tenu d'exécuter; que le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne la vérification de la feuille d'émargements de l'assemblée générale tenue le 21 octobre 2004, dont les délibérations n'ont pas davantage été contestées; que dès lors, Me UF..., qui était dépositaire des fonds de l'ASL versés entre ses mains par les appelants et tous les membres de cette association, ne pouvait apprécier l'opportunité des demandes de règlement que lui adressait l'ASL, signées par son directeur ou son président, dont seule cette dernière était responsable; qu'en outre, tous les appels de fonds avaient préalablement été décidés lors des assemblées générales de l'ASL; qu'ainsi qu'il a été observé plus haut lors de l'examen des fautes reprochées aux sociétés de CGP, les appelants ne pouvaient ignorer que les directeurs successifs de l'ASL, non membres de cette association et non personnellement intéressés par son fonctionnement, étaient mis à disposition par le groupe Quarante, étant rappelé que ces directeurs travaillaient sous les ordres du président et plus généralement de l'ASL qui était censée contrôler leur gestion et notamment l'adéquation des appels de fonds avec l'avancement des travaux; que dès lors le conflit d'intérêts invoqué, à le supposer réel, était apparent pour l'ensemble des membres de l'ASL, sans qu'il appartienne au notaire de se substituer à ces derniers pour y mettre fin; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré Me UF... responsable du préjudice subi par l'ASL et en ce qu'il a condamné ce notaire et la société MMA Iard à payer à cette dernière, in solidum avec d'autres parties, la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; que cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance ; qu'en se bornant, pour écarter tout manquement de Maître UF... à son obligation de conseil et d'information, à énoncer qu'il ne pouvait être reproché au notaire de n'avoir pas averti les acquéreurs du risque lié à l'absence de toute garantie quant à la réalisation effective des travaux en dépit de l'importance de leurs engagements, dès lors qu'il n'existe pas de risques particuliers à investir sous le dispositif « Monuments Historiques », puisqu'il s'agit d'investir dans un bien immobilier inscrit à l'Inventaire des Monuments Historiques et devant faire l'objet d'importants travaux de réhabilitation de façon à pouvoir déduire le montant de ceux-ci de l'imposition de l'investisseur, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les acquéreurs, qui le contestaient, avaient été informés de ce que l'acquisition conseillée ne leur garantissait pas la bonne fin de l'opération, notamment quant aux conséquences de l'opération immobilière, subordonnée à la réhabilitation complète de l'immeuble, destiné à la location, ce qui conditionnait le bénéfice de l'avantage fiscal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade, ainsi que Monsieur OA... X..., Madame UV... Q... épouse X..., Monsieur DA... U..., Madame AU... R... épouse U..., Monsieur BN... A..., Madame HW... O... épouse A..., Monsieur ZZ... N..., Madame BL... J... épouse N..., Monsieur QR... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame SO... G... épouse Y..., décédée, Madame GE... F..., Monsieur EM... H..., Madame VG... K... épouse H..., Monsieur QL... D..., Monsieur ZL... AB..., Madame BI... L..., Monsieur WD... E..., Madame KU... P... épouse E..., Monsieur OD... I..., Madame CU... W... épouse I... de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la SCP Alexis OFFROY - DU... S... - IN... GF... - OB... TO... OP... et de son assureur, la Société MMA IARD ; AUX MOTIFS QUE pour déclarer M. Gérard UF..., notaire, responsable du préjudice subi par l'ASL, après avoir considéré que ce dernier n'avait pu nécessairement avoir connaissance du caractère fictif de l'assemblée générale du 31 décembre 2003 qui avait désigné M. TQ... en qualité de directeur avec les pouvoirs les plus étendus, les premiers juges ont retenu qu'en sa qualité de professionnel du droit, Me UF... ne pouvait ignorer que les statuts d'origine de l'ASL n'étaient pas conformes aux prescriptions alors en vigueur, puisqu'il résultait des articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1868 que seules des personnes choisies parmi les membres d'une ASL, à l'exclusion de tous tiers, pouvaient exercer la gouvernance de l'association, c'est-à-dire la présidence et/ou la direction; qu'il en résultait selon le tribunal que ni M. TQ..., ni M. E... qui lui avait succédé, aucun des deux n'étant membre de l'ASL, ne pouvaient en être nommé directeur, ce que le notaire pouvait d'autant moins ignorer que le premier nommé était aussi son client personnel et que Me UF... était aussi le notaire habituel du groupe Quarante; que les premiers juges en ont déduit que ce notaire aurait dû faire preuve d'une extrême vigilance et procéder à une vérification accrue des mandats des deux directeurs successifs avant de procéder aux décaissements litigieux, alors même que ces deux derniers étaient des salariés du groupe Quarante, lequel était, en définitive, le bénéficiaire de ces décaissements; que reprenant son grief de première instance écarté par le tribunal, l'ASL soutient que Me UF..., qui devait vérifier la régularité du mandat que lui avait donné l'assemblée générale du 31 décembre 2003, aurait dû examiner l'émargement effectué lors de cette assemblée et aussi constater que M. B..., désigné tantôt comme présent tantôt comme représenté lors de cette assemblée, était présent le même jour en son étude pour signer l'acquisition de son lot, de telle sorte que le procès-verbal était nécessairement un faux; que si elle reconnaît que les pouvoirs des directeurs ont été par la suite ratifiés par les assemblées suivantes, l'ASL fait valoir que les conditions d'une telle ratification, prévues par l'article 1338 du Code civil, n'étaient pas réunies; que les consorts X... font en outre grief au notaire, qu'ils présentent comme étant le rédacteur des statuts de l'ASL, d'avoir, alors même qu'il savait que le groupe Quarante était inexpérimenté et avait connu des difficultés dès le début du chantier, manqué à son devoir de conseil en omettant de s'assurer de l'existence d'une garantie de bonne fin souscrite par la société CTMO et d'attirer l'attention des acquéreurs sur les risques encourus, liés au fait que tout retard dans l'exécution des travaux remet en cause les avantages fiscaux attendus et reporte la perception des loyers; qu'il sera en premier lieu rappelé par la cour que les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel et qu'en conséquence la Scp notariale est mal fondée à invoquer l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de vérification de ses mandats; que toutefois, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'à l'époque des faits litigieux, Me UF... aurait eu connaissance de difficultés particulières rencontrées par le groupe Quarante qui n'existaient pas encore, ni qu'il ait eu connaissance avant les membres de l'ASL des difficultés survenues postérieurement, étant observé qu'il n'était pas dans sa mission de vérifier l'avancement du chantier; que de même, il ne pouvait détecter quelque anomalie que ce soit dans le marché de travaux passé entre l'ASL et la société CTMO, dès lors qu'il n'avait aucune raison d'avoir connaissance du contenu de ce contrat; qu'ainsi qu'exposé plus haut, les opérations de restauration de monuments historiques n'entraînent pas de risques particuliers, étant observé qu'en l'espèce, c'est à la suite de malversations que les sommes versées par les investisseurs ont été détournées de leur destination, sans qu'une telle fraude, qui a été sanctionnée pénalement, ait été normalement prévisible pour le notaire chargé de régulariser les actes de vente; qu'il n'est nullement établi que Me UF... ait été le rédacteur des statuts de l'ASL, qui semble avoir été Me KN..., avocat fiscaliste du groupe Quarante, et il résultait de la jurisprudence alors en vigueur que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 relatives aux associations syndicales n'étaient pas d'ordre public ; qu'en outre, rien n'interdisait à l'assemblée générale de d'ASL de désigner directement un directeur et de lui déléguer des pouvoirs étendus, soit en premier lieu M. TQ..., puis par la suite M. E...; que s'agissant de cette assemblée générale de l'ASL en date du 31 décembre 2003, si des pièces versées aux débats paraissent de nature à établir que les mentions du procès-verbal sont mensongères notamment quant à la présence ou la représentation de plusieurs de ses membres, la cour constate que ces derniers, qui n'ont jamais contesté les décisions qui y ont été prises quant à la désignation du président et du directeur, ni au pouvoir notamment donné à ce dernier de signer les ordres de règlement pour le compte de l'ASL dans la réalisation de son projet et du pouvoir donné à Me UF..., n'en ont pas davantage sollicité l'annulation; que le fait que Me UF... ait reçu le même jour en son étude M. B..., parmi d'autres acquéreurs de lots, alors que ce dernier était censé se trouver à Montpellier, outre qu'il aurait pu légitimement échapper au notaire qui n'avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l'assemblée générale, est démenti par la lecture de l'acte d'acquisition de M. B... dont il résulte que ce dernier, qui avait donné pouvoir à un clerc de l'étude pour le représenter, n'y était pas présent contrairement à ce qu'il continue de prétendre dans ses écritures; qu'en l'absence de toute contestation, il ne peut être prétendu qu'il appartenait à Me UF... de solliciter la feuille d'émargement de l'assemblée générale litigieuse pour vérifier la conformité du procès-verbal, dont il n'est apparu que bien plus tard, dans le cadre de la présente procédure, qu'il était susceptible de contenir des indications mensongères; qu'il s'ensuit que le notaire disposait pour le moins d'un mandat apparent qu'il était tenu d'exécuter; que le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne la vérification de la feuille d'émargements de l'assemblée générale tenue le 21 octobre 2004, dont les délibérations n'ont pas davantage été contestées; que dès lors, Me UF..., qui était dépositaire des fonds de l'ASL versés entre ses mains par les appelants et tous les membres de cette association, ne pouvait apprécier l'opportunité des demandes de règlement que lui adressait l'ASL, signées par son directeur ou son président, dont seule cette dernière était responsable; qu'en outre, tous les appels de fonds avaient préalablement été décidés lors des assemblées générales de l'ASL; qu'ainsi qu'il a été observé plus haut lors de l'examen des fautes reprochées aux sociétés de CGP, les appelants ne pouvaient ignorer que les directeurs successifs de l'ASL, non membres de cette association et non personnellement intéressés par son fonctionnement, étaient mis à disposition par le groupe Quarante, étant rappelé que ces directeurs travaillaient sous les ordres du président et plus généralement de l'ASL qui était censée contrôler leur gestion et notamment l'adéquation des appels de fonds avec l'avancement des travaux; que dès lors le conflit d'intérêts invoqué, à le supposer réel, était apparent pour l'ensemble des membres de l'ASL, sans qu'il appartienne au notaire de se substituer à ces derniers pour y mettre fin; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré Me UF... responsable du préjudice subi par l'ASL et en ce qu'il a condamné ce notaire et la société MMA Iard à payer à cette dernière, in solidum avec d'autres parties, la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que Maître UF... aurait disposé d'un mandat apparent afin de se départir des fonds qui lui avaient été confiés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur l'existence d'un tel mandat apparent et sur sa portée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le notaire ne peut se départir des fonds qui lui ont été confiés sur le fondement d'un simple mandat apparent ; qu'en décidant néanmoins que Maître UF... disposait d'un mandat apparent, qu'il était tenu d'exécuter, en reversant les fonds qui lui avaient été remis, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, celui qui prétend avoir été en droit d'agir sur le fondement d'un mandat apparent doit justifier des circonstances qui l'autorisaient à ne pas vérifier l'existence et l'étendue des pouvoirs résultant d'un tel mandat ; qu'en se bornant à affirmer que « le notaire disposait pour le moins d'un mandat apparent qu'il était tenu d'exécuter », sans indiquer les circonstances qui auraient autorisé Maître UF... à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs résultant d'un tel mandat apparent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Maître UF... ne pouvait être alerté par le fait que le procès-verbal du 31 décembre 2003 mentionnait la présence de Monsieur B... à l'assemblée générale Château de la Chaussade, tandis qu'il était supposé signer ce même jour un acte de vente en l'étude de Maître UF..., motif pris qu'en réalité, Monsieur B... avait donné pouvoir à un clerc de l'Étude pour le représenter, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions contradictoires de ce procès-verbal, mentionnant tout à la fois que Monsieur B... était présent et représenté, aurait dû attirer l'attention de Maître UF... sur la fausseté de ces mentions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE seul un membre de l'Association Syndicale Libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que Maître UF... n'avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, bien que celui-ci n'ait pas eu la qualité de membre de l'Association Syndicale Libre, motif pris que la disposition imposant de désigner un directeur parmi les membres de l'Association n'est pas d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; 6°) ALORS QUE seul un membre de l'Association Syndicale Libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que Maître UF... n'avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, motif pris que l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade ne pouvait ignorer que les directeurs successifs n'étaient pas membres de leur association, qu'ils n'étaient pas personnellement intéressés par son fonctionnement et qu'ils étaient mis à disposition par le Groupe QUARANTE, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales, ensemble l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 7°) ALORS QU'en décidant que Maître UF... n'avait pas commis de faute en se départissant des fonds en vertu des instructions qui lui avaient été données par le directeur de l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade, désigné lors d'une assemblée générale prétendument tenue le 31 décembre 2003 et dont les mentions étaient en réalité mensongères, au motif inopérant que l'annulation de ce procès-verbal n'avait pas été sollicitée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 8°) ALORS QUE le notaire est tenu de s'assurer de la réalité et de l'étendue des pouvoirs du mandataire qui lui donne des instructions ; qu'en décidant que Maître UF... était fondé à se départir des fonds en vertu des instructions qui lui étaient données par le directeur de l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade, prétendument désigné lors d'une assemblée générale du 31 décembre 2003, sans pour autant être tenu de vérifier la feuille d'émargement de cette assemblée générale, de nature à faire apparaître l'irrégularité de la désignation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade, ainsi que Monsieur OA... X..., Madame UV... Q... épouse X..., Monsieur DA... U..., Madame AU... R... épouse U..., Monsieur BN... A..., Madame HW... O... épouse A..., Monsieur ZZ... N..., Madame BL... J... épouse N..., Monsieur QR... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame SO... G... épouse Y..., décédée, Madame GE... F..., Monsieur EM... H..., Madame VG... K... épouse H..., Monsieur QL... D..., Monsieur ZL... AB..., Madame BI... L...,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 27 juin 2019
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C300583
Données disponibles
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