Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR00006
- Date
- 8 janvier 2013
chambre de l'instructionpouvoirsprésidentordonnanceordonnance disant qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instructionexcès de pouvoircas
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmed X..., partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 juin 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violences aggravées, a refusé de saisir la chambre de l'instruction de sa demande directe d'une mesure d'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 novembre 2012, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 82-1, 186-1 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de la requête de M. X... ; "aux motifs que, par requête du 2 avril 2012, l'avocat de M. X... a formulé une demande d'acte auprès de Mme Enfoux, vice-président chargé des fonctions de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris saisi de l'information ; que, par requête, en date du 15 mai 2012, l'avocat de M. X... a saisi le président de la chambre de l'instruction aux motifs que le juge d'instruction n'avait pas statué sur sa demande dans le délai d'un mois fixé par le dernier alinéa, de l'article 81 du code de procédure pénale ; que les contentieux prioritaires de la chambre de l'instruction ne lui permettent pas d'examiner actuellement les requêtes présentées par M. X... lesquelles ne présent pas d'urgence particulière ; "alors que la partie civile a le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité, la juridiction d'instruction ne pouvant s'y opposer qu'en faisait ressortir, par une décision motivée, qu'une telle mesure serait inutile ou impossible à mettre en oeuvre ; qu'en l'espèce, pour refuser de saisir la chambre de l'instruction des demandes de confrontation et d'expertises présentées par M. X..., partie civile, dans une procédure ouverte du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, par personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion et faux en écriture publique, le président de la chambre de l'instruction s'est borné à énoncer que ces demandes d'acte ne constituaient pas un contentieux prioritaire et ne présentaient pas d'urgence particulière ; qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a méconnu l'obligation d'informer qui s'impose à toute juridiction d'instruction et commis un excès de pouvoir ; Vu l'article 186-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, si, selon cet article, les ordonnances du président de la chambre de l'instruction prévues par ce texte ne sont pas susceptibles de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de violences qui auraient été commises sur sa personne par des fonctionnaires de police à l'occasion d'une interpellation dont il avait fait l'objet ; que M. X... a saisi le magistrat instructeur d'une demande aux fins de confrontation avec des témoins et d'expertise médicale sur sa personne ; qu'en l'absence de réponse du juge d'instruction dans le délai prévu par l'article 81, dernier alinéa, du code de procédure pénale, il a saisi le président de la chambre de l'instruction en application de ce même texte ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de saisir cette juridiction, le président de la chambre de l'instruction retient que les contentieux prioritaires de la chambre de l'instruction ne lui permettent pas d'examiner les requêtes présentées par M. X..., lesquelles ne présentent pas d'urgence particulière ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à des difficultés de fonctionnement de la juridiction et à la nécessité pour lui d'opérer des choix entre les contentieux, le président de la chambre de l'instruction, qui devait motiver sa décision au regard des spécificités de l'information en cause, a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 juin 2012 ; CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de M. X... ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 186-1 du code de procédure pénalearticle 81 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2013
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel