Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 avril 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200709
- Date
- 17 avril 2008
electionsliste électoraleinscriptionaction du tiers électeurtiers électeur contestant le refus d'inscription d'une personne sur la liste électoralemoyen soulevé d'officeobservations préalables des partiesnécessitéprocedure civiledroits de la défenseprincipe de la contradictionapplicationtiers électeur contestant le refus d'inscription d'une personne sur la liste électorale electionsprocédurenécessité procedure civileviolationdéfaut procedure civileprocédure oralemoyensmoyen contradictoirement débattuprésomption
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que lorsque la procédure est orale, la présomption de respect du principe de la contradiction cède devant la preuve contraire ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a présenté, le 19 janvier 2008 une requête tendant à contester le refus d'inscription sur la liste électorale de la commune de Bonifacio opposé à M. Y... par la commission administrative ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que Mme X... ne justifie pas que M. Y... a effectué sa demande d'inscription au cours de la période légale et que la commission a statué sur cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure, que les parties n'avaient pas été avisées du moyen relevé d'office ni invitées à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 février 2008, par le tribunal d'instance de Sartène greffe détaché de Porto-Vecchio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 avril 2008
- Matière
- elections
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel