TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604061_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Sechi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Divonne-les-Bains a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d’enjoindre, au maire de la commune de Divonne-les-Bains de la réintégrer à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 2 000 euros ainsi que les entiers dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée entraine pour elle la perte de toute rémunération à compter du 28 mars 2026, soit deux ans avant le terme normal de son contrat ; la décision aggrave sa situation financière déjà dégradée du fait de la privation de traitement irrégulière découlant de sa suspension provisoire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général de respect des droits de la défense ; elle n’a pas été précédée de la consultation préalable obligatoire de la commission consultative paritaire en méconnaissance de l’article 42-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Vieux-Rochas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2604060 enregistrée le 25 mars 2026 par laquelle la requérante demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête. Vu le code général de la fonction publique ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue par Mme Senoussi greffière d’audience : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Me Sechi pour la requérante qui a repris les moyens et les conclusions de la requête ; il précise que l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présumée ; l’absence de motivation en droit est établie et la commune ne peut se prévaloir d’une motivation par référence ; le défaut de saisine de la commission a privé la requérante d’une garantie ; - et les observations de Me Thoinet pour la commune de Divonne-les-Bains qui conclut au rejet de la requête ; la présomption d’urgence doit être renversée du fait que la requérante n’établit pas de plus disposer de ressources ; la motivation est suffisante ; l’absence de saisine de la commission n’a pas eu d’effet sur la décision ; l’insuffisance professionnelle est caractérisée du fait des difficultés avec la hiérarchie et des difficultés d’encadrement. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... a été recrutée par la commune de Divonne-les-Bains en qualité de responsable de l’urbanisme à compter du 3 février 2025. Par une décision du 2 mars 2026, dont Mme B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution, le maire de la commune de Divonne-les-Bains a décidé de la licencier pour insuffisance professionnelle, prenant effet à l’expiration du délai de dix-neuf jours suivant la notification de la décision. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce. En l’espèce, la mesure de licenciement en cause, effective à compter du 28 mars 2026, a pour effet de priver la requérante de sa rémunération en qualité d’agente contractuelle qu’elle percevait, depuis la prise d’effet de son contrat à durée déterminée, le 3 février 2025 et qu’elle avait vocation à percevoir jusqu’à l’échéance de celui-ci, le 2 février 2028. La décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière de la requérante. Si la commune de Divonne-les-Bains fait valoir que la requérante est en droit de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, pour un montant au demeurant non déterminé en l’état de l’instruction, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence énoncée au point précédent. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission consultative paritaire est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d’injonction : La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 2 mars 2026 implique nécessairement que Mme B... soit réintégrée dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Divonne-les-Bains de procéder à cette réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir d’une astreinte cette mesure d’exécution. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de Mme B... présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Divonne-les-Bains a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B... est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Divonne-les-Bains de réintégrer Mme B... dans ses fonctions dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Divonne-les-Bains versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Divonne-les-Bains. Fait à Lyon, le 9 avril 2026. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2604061_20260409