TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604683_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 8 avril 2026, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté du 15 janvier 2026 du maire de la commune de Manosque portant opposition à la déclaration préalable n°DP 004 112 25 00369 ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de cette commune ou aux services compétents d’avoir à délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire leur demande et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l’urgence : - l’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; elle est en outre caractérisée car elles participent à une mission d’intérêt général et doivent, pour assurer la continuité du service public auquel elles participent, maintenir, adapter et développer les installations du réseau ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est insuffisamment motivée ; - la commune soutient à tort que le projet méconnaîtrait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme alors qu’il ne porte pas atteinte comme retenu à l’activité agricole et pastorale, que la seule circonstance qu’il se situe à l’intérieur d’un parc naturel n’est pas par elle-même de nature à caractériser une telle méconnaissance, que l’avis du parc naturel n’est qu’une simple recommandation qui ne lie pas la commune, que l’environnement proche et lointain ne revêt aucune singularité ou sensibilité particulière, et que des efforts d’insertion spécifiques ont été déployés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la commune de Manosque conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l’urgence n’est pas constituée, la présomption pouvant être renversée ; - aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée ; - le projet méconnaît les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en ce que l’ER n°62 est situé sur la parcelle AT n°83, le pylône se situant à une distance de seulement 3m70 de cet emplacement ; - le projet ne propose aucune solution alternative en méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604061. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l’audience publique du 9 avril 2026, à 9 heures, qui s’est tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Me Hamri, pour les sociétés requérantes, qui persiste dans ses écritures ; - et celles de Mmes A... et Karaguiavourian, pour la commune de Manosque, qui persistent dans leurs écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Manosque s’est opposé à la déclaration préalable en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit « bas saint Lazare » Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la condition d’urgence : Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. ». Il résulte de ces dispositions, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l'autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. En se bornant à se prévaloir de l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications, qui préconise aux opérateurs de chercher à installer les antennes relais en priorité sur les supports existants, alors que ces dispositions relèvent d’une législation distincte non opérante en l’espèce, et de la circonstance que l’installation en litige ne se situerait pas en zone blanche, alors que les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de l’opérateur de téléphonie Bouygues Télécom, qui sont suffisamment probantes, à tout le moins la saturation de la zone, la commune de Manosque ne renverse pas la présomption d’urgence posée par les dispositions ci-dessus rappelées. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : En l’état de l’instruction, et compte tenu de l’emplacement de l’installation en cause, qui est certes au sein du parc naturel du Lubéron mais à proximité d’un hypermarché et d’une zone urbanisée, et de ses caractéristiques, le moyen tiré de l’absence de méconnaissance par le projet de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. En ce qui concerne la demande de substitution de motif : 7. La commune de Manosque sollicite, d’une part, une substitution de motif tirée de ce que le projet méconnaîtrait les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en ce que l’ER n°62 est situé sur la parcelle AT n°83, le pylône se situant à une distance de seulement 3m70 de cet emplacement. Toutefois, le règlement du PLU prévoit que ses règles sont inapplicables aux « équipements publics, constructions et installation d’intérêt général et collectif », au nombre desquelles appartient l’installation en litige. D’autre part, si la commune se prévaut de l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications, comme il l’a été dit un tel motif est inopérant. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que ces nouveaux motifs seraient susceptibles de fonder légalement la décision de refus. 8. Par suite, la double condition de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté en litige jusqu' à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 9. Eu égard au caractère provisoire qui s’attache aux décisions du juge des référés, il n’y a lieu que d’enjoindre à la commune de Manosque de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée par les requérantes et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme globale de 1 500 euros, à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes n’étant pas parties perdantes à l’instance, les conclusions que présente la commune de Manosque, qui au demeurant n’avait pas d’avocat et ne justifie pas de ses frais, sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution des effets de l’arrêté du 15 janvier 2026 du maire de la commune de Manosque est suspendue, jusqu' à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Manosque de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée pour la société Bouygues Télécom et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Manosque versera la somme globale de 1 500 euros à la société Bouygues Télécom et à la société Phoenix France Infrastructures, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Manosque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Phoenix France Infrastructures, et à la commune de Manosque. Fait à Marseille, le 9 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2604683_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel