TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejetCitée 1×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600505_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 et le 14 avril 2026, la société CLUB NAUTIQUE ANSE DES ROCHERS, représentée par Me Dunac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 16 mars 2026 portant fermeture administrative temporaire de la société NOA PLONGEE ; 2°) de mettre à la charge de la préfecture de la Guadeloupe la somme de 3600 au titre des dispositions de l’article L. 761.1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est de nature à entrainer des conséquences particulièrement graves sur la situation économique de la société requérante et de ses salariés, ainsi que sur sa réputation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnait le principe du contradictoire et ainsi que le droit au procès équitable prévu par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a été prise à l’issue d’une procédure incomplète ; elle méconnait l’article L.322-3 du code du sport, en l’absence de consultation préalable de la commission compétente prévue ; elle méconnait l’article L. 322-5 du code du sport ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle est entachée de disproportion. La requête a été transmise au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire en défense. En réponse à la demande transmises aux parties par le juge des référés, la société NOAH PLONGEE a produit une partie des pièces le 21 avril 2026, qui a été communiquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2600504 enregistrée le 13 avril 2026. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Ceccarelli, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 avril 2026 à 9h00. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère ; - les observations de Me Dunac, représentant la société requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : La société CLUB NAUTIQUE ANSE DES ROCHERS exploite l'établissement principal NOA PLONGEE à Saint-François, Route du Lagon, Marina Golf, et a pour activité principale toutes activités de plongées sous-marines sportives nautiques et la location. Par un arrêté du 16 mars 2026, le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture de l’établissement « NOA PLONGEE » pour une durée de six mois. La société CLUB NAUTIQUE ANSE DES ROCHERS demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté : D’une part, aux termes de l’article L.332-2 du Code du Sport prévoit : « Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L.322-3 du même code : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l'article L. 322-1 à l'encontre de toute personne : 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; 2° Employant ou permettant l'intervention, en méconnaissance de l'article L. 212-9, de personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes faisant l'objet d'une mesure prise en application du même article L. 212-13 ; 3° Méconnaissant l'obligation prévue à l'article L. 322-4-1 d'informer l'autorité administrative du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Aux termes de l’article L.322-5 : « L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d'assurance mentionnées à l'article L. 321-7. L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises. L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par l'article L. 232-9 ». D’autre part, aux termes de l’article R. 322-7 du code du sport : « Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l'article L. 322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 pour les disciplines concernées » ; qu’aux termes de l’article R322-9 de ce code : « Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article R. 322-7 ;( …); 3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;( …)/ En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet, autorité investie de la police des établissements d’activités physiques et sportives, est habilité à prendre une mesure de fermeture proportionnée à la méconnaissance des règles générales de sécurité relevée dans la pratique d’une activité sportive au sein d’un établissement. En l’espèce, il est constant que la société CLUB NAUTIQUE ANSE DES ROCHERS avait conclu avec la Société Hôtelière du Chablais, exploitant le Club Med La Caravelle situé à Saint-Anne, un contrat de prestations de services portant sur la réalisation d'activités de plongée destinées à la clientèle de ce village de vacances. La société requérante fait valoir que, dans le cadre de l’exécution de ce contrat, elle a recours à un moniteur indépendant, M. B..., qui bénéficie « d’une totale autonomie opérationnelle pour l’organisation et l’encadrement de l’activité » et avec lequel elle n’entretient aucun lien de subordination. Le 9 mars 2026, un accident mortel impliquant un client du Club Med la Caravelle est survenu au cours d’une plongée d'initiation réalisée par M. B.... Si la société requérante soutient qu’elle n’a commis aucun manquement au cours de cet accident et qu’elle ne pouvait être tenue responsable des actes de son sous-traitant, il ressort notamment des termes du contrat qui la lie à la société hôtelière du Chablais qu’elle est tenue d’une obligation de résultat dans le cadre de l’exécution de ses prestations, notamment en ce qui concerne la sécurité des participants à l’activité, qu’elle s’engage à répercuter les obligations contractuelles à ses sous-traitants, qu’elle se porte garant du respect de ces obligations par ces derniers, et qu’elle reste en tout état de cause « responsable de ses sous-traitants : les faits, omissions ou manquements de ses sous-traitants (lui) seront imputables comme (si elle) les avait accompli (elle)-même ». Par ailleurs, en dépit d’une demande en ce sens, elle ne produit pas le contrat de sous-traitance qui la lie à M. B.... Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils ont été visés ci-dessus, analysés et débattus à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société CLUB NAUTIQUE ANSE DES ROCHERS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CLUB NAUTIQUE ANSE DES ROCHERS, à M. A... B... et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 28 avril 2026. La juge des référés, Signé : C. CECCARELLI La République mande et ordonne au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600505_20260428