TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 1×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600504_20260416
- Date
- 16 avril 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme C... A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française. Elle soutient qu’elle a transmis les documents requis aux services de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ». 2. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; / (…) 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». 3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire. 4. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A... B..., ressortissante brésilienne, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur le motif tiré de ce que le dossier de l’intéressée était incomplet. Il ressort des pièces du dossier, que par un courrier en date du 19 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a mis en demeure la requérante de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, à savoir, la copie intégrale de son acte de naissance avec apostille et traduction par un traducteur assermenté. Si la requérante fait valoir qu’elle a déposé l’ensemble des documents, cette allégation est manifestement insusceptible devenir au soutien de sa requête, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance que l’intéressée a produit aux services de la préfecture ne comporte pas d’apostille et n’a pas été traduit par un traducteur assermenté, tels qu’exigés par la demande préfectorale et les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 10 décembre 1993. D’autre part, le moyen tiré de ce que les services de la préfecture n’ont pas invité la requérante à régulariser sa demande est inopérant. En effet, aucune disposition n’impose à l’autorité préfectorale, en cas de mise en demeure de produire un document en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité, d’aviser le demandeur que le document transmis ne correspond pas au document exigé, avant de classer sans suite sa demande de naturalisation. Enfin le moyen tiré des atouts majeurs justifiant l’acquisition de la nationalité française est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui ne repose pas sur ces motifs. Par suite, la requête n’a présenté que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien avant l’expiration du délai de recours contentieux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... B... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or. Fait à Dijon le 16 avril 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2116 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600504_20260416
TA10528 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600504_20260416