TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511719_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Kogeorgos, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : la condition d’urgence est remplie ; il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d’un défaut de motivation ; *elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n°2511699 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 novembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Mme C... épouse B.... La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h03. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d’exécution : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d’urgence : La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. La décision en litige a pour effet de placer Mme C... épouse B..., dont le visa D est expiré depuis le 25 avril 2025, dans une situation irrégulière, alors qu’elle a été admise en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, où réside son époux en situation régulière et avec qui elle est mariée depuis octobre 2019. Par ailleurs, la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande déposée le 31 janvier 2025 la place dans une situation de précarité évidente. Par suite, la requérante doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Par conséquent, la condition d’urgence est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... épouse B.... Sur les conclusions aux fins d’injonction : Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme C... épouse B... et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de procès : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C... épouse B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L’exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme C... épouse B... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de Mme C... épouse B... en prenant une nouvelle décision explicite sur sa demande et de la mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à Mme C... Épouse B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B..., à Me Kogeorgos et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 11 décembre 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2511719_20251211