TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2431128_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement cette somme au cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante philippine née le 12 juillet 1972, s'est présentée au service des étrangers de la préfecture de police, le 3 juin 2024, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont alors remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Par une ordonnance n° 2415583 du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par Mme B d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2024 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, a suspendu l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, et a enjoint au préfet de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour. Le 22 octobre 2024, le préfet de police a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 21 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en délivrant à Mme B, le 22 octobre 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 janvier 2025, le préfet de police a implicitement mais nécessairement rapporté la décision implicite du 3 octobre 2024 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, la délivrance d'un tel récépissé impliquant l'existence d'une demande de titre de séjour en cours d'examen. En outre, comme l'a relevé le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2511719 en date du 20 mai 2025, une autre décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de Mme B, au plus tard le 22 février 2025. Il appartenait à Mme B, si elle s'y croyait fondée, de contester cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la requérante ne justifiant pas, en tout état de cause, avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERA Le président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2431128/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2431128_20250915
Données disponibles
- Texte intégral