TA775ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510701_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Solet Bomawoko, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 16 octobre 2024 en tant qu’il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 16 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A..., ressortissant nigérian né en 1977, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) » Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ne fait état d’aucune insertion personnelle ou professionnelle sur le territoire français, a été condamné le 20 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Créteil à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement délictuel, assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans pour des faits de trafic de stupéfiants. En outre, si M. A... se prévaut de son titre de séjour espagnol valable jusqu’au 16 février 2026, il n’établit pas, ni même n’allègue disposer d’attaches dans ce pays, alors, au demeurant, que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne lui interdit pas de rejoindre ce pays. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 16 octobre 2024 en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, première conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, A. BOURREL JALONLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510701_20260409
Données disponibles
- Texte intégral