TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511685_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2025 et le 21 novembre 2025, M. D..., représenté par Me Rochat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle l’administrateur général de l’institut polytechnique de Grenoble a prononcé son ajournement définitif, ensemble la décision du jury de 2ème session du 18 septembre 2025 prononçant son ajournement définitif ; 2°) d’enjoindre à l’administrateur général de l’institut polytechnique de Grenoble : d’autoriser son passage en troisième année sous réserve de la validation de ses unités d’enseignement (UE) non validées dans le cadre de son année universitaire précédente, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de l’intégrer dans un groupe de travail au titre de l’UE « Projet innovant » afin qu’il bénéficie des mêmes conditions de travail que les autres étudiants, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de rétablir son accès à son espace étudiant informatique ; de lui communiquer les supports de formation des semaines de cours qu’il a manquées du fait des décisions en litige et de lui permettre de réaliser les éventuels examens organisés en son absence ; 3°) de mettre à la charge de l’institut polytechnique de Grenoble une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie : la décision contestée met un terme définitif à sa formation professionnelle ; un arrêt de sa formation aura pour conséquence la perte des sommes qu’il a investies pour régler ses frais d’inscription ainsi que la perte des sommes libérées de son compte personnel de formation ; la fin de sa formation risque d’entraîner une perte importante de sa rémunération dès lors qu’il n’est pas certain que son complément de salaire lui soit versé, notamment lors de la période de stage (« PFE ») et ce alors qu’il doit assumer ses charges de crédit et que son troisième enfant vient de naître ; la décision contestée occasionne la perte de la possibilité d’évoluer sur un poste compatible avec son état de santé ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la régularité de la composition du jury ayant statué sur son dossier n’est pas établie par les pièces versées au dossier en défense ; la circonstance que M. C... D’hahan a pris part au jury de deuxième session remet en cause la partialité de cette instance dès lors que M. D’hahan a eu des interactions avec lui qui démontrent des relations difficiles, remettant en cause son appréciation qu’il a à son égard ; les sessions de rattrapage organisées pour les UE « projet d’innovation » et « éco conception de produits et ressources » n’ont pas été régulières ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été prise sans qu’il lui soit permis de valider les UE non validées de manière différée tel que le permet le règlement cadre du cycle d’ingénieur en alternance ; la notation de l’UE « projet d’innovation » est irrégulière et emporte une rupture d’égalité entre les candidats. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’institut polytechnique de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la condition d’urgence n’est pas remplie ; il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée sous le n°2510701 par laquelle M. D... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : le règlement cadre de scolarité du cycle ingénieur de l’institut polytechnique de Grenoble ; le règlement des études de l’institut polytechnique de Grenoble concernant la formation « Ingénieur – spécialité génie énergétique et industriel » ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu : les observations de Me Rochat, représentant M. D... ; les observations de Mme B..., représentant l’institut polytechnique de Grenoble. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré présentée par l’institut polytechnique de Grenoble a été enregistrée le 25 novembre 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. D... tels que repris dans les visas de cette ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions présentées par M. D... aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’institut polytechnique de Grenoble, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. D.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... et l’institut polytechnique de Grenoble. Fait à Grenoble le 25 novembre 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3825 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2511685_20251125
Données disponibles
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