TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502165_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa demande et, dans chaque cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’avait pas à présenter un visa long séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées. Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Schmerber, présidente. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malgache né le 18 juillet 2001, est entré sur le territoire français en compagnie d’une compatriote le 14 octobre 2022 sous couvert d’un visa long séjour mention « au pair », valable jusqu’en septembre 2023, puis a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « jeune au pair », valable jusqu’au 11 septembre 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants, et qui apporte la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "jeune au pair" d'une durée d'un an. Cette carte est renouvelable une fois (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 433-6 du même code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ». Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et du mémoire produit en défense que, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut de M. A..., le préfet du Jura, avant d’examiner sa situation personnelle, a retenu qu’il était entré sur le territoire français sous couvert d’un visa portant la mention « au pair » et non la mention « étudiant » correspondant à sa demande de titre de séjour. Il ajoute que, si M. A... s’est inscrit en novembre 2023 à une formation en apprentissage en CAP cuisine, son titre de séjour n’autorisait pas le travail. Le titre de séjour délivré à M. A... et valable jusqu’au 11 septembre 2024 indique expressément qu’il autorise son titulaire à travailler. Dans ces conditions, le préfet du Jura ne saurait opposer à l’intéressé qu’il aurait travaillé en dehors des circonstances autorisées par le titre de séjour dont il disposait pour conclure à un « détournement de visa ». Il ne résulte pas des dispositions citées au point 2, ni d’aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu’elles fassent obstacle par principe au changement de statut sollicité alors, notamment, que la demande de M. A... n’est pas concernée par les exceptions à la dispense de visa prévues en cas de changement de statut par les dispositions précitées de l’article L. 433-6 du même code. Ainsi, le préfet du Jura a commis une erreur de droit en refusant, sans base légale, de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant sans délai, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Les décisions du 3 juin 2025 par lesquelles le préfet du Jura a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant sans délai, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 3 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Jura. Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Daix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026 La présidente rapporteure, C. Schmerber L’assesseur le plus ancien, J. Seytel La greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2026
Référence
DTA_2502165_20260302