TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502165_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve placé en situation de précarité administrative, dans l'impossibilité de travailler et que cela perturbe sa vie privée et familiale ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sri lankaise, est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Après s'être marié à une ressortissante française le 15 décembre 2023, il a présenté une demande de titre de séjour le 14 mars 2025 auprès des services de la préfecture de la Lozère, en qualité de conjoint de français. Par une décision du 29 avril 2025, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 3. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. L'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son ménage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est volontairement maintenu sur le sol français en situation irrégulière après l'expiration de son visa long séjour, le 10 septembre 2020, n'a pas exécuté une mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 août 2022 et a attendu quatre années avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative en septembre 2024. Par ailleurs, par la seule production de l'attestation de versement au bénéfice de son épouse des six derniers mois d'aide au retour à l'emploi, le requérant ne justifie pas de la précarité financière dont il fait état. Enfin, il n'est pas établi qu'il se trouverait privé, du fait du refus de séjour contesté, de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d'emploi précise qui lui aurait été formulée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les circonstances générales invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de caractère urgent, la requête de M. A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Fait à Nîmes, le 4 juin 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502165
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2502165_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel