TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601325_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. F... A... B..., représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision 10 mars 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail jusqu’à la décision au fond ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre en litige a des conséquences particulièrement graves sur sa situation puisqu’il l’empêche de vivre normalement, d’obtenir des prestations familiales et de travailler alors qu’il a une délégation de l’autorité parentale pour s’occuper de son frère ; - il existe un moyen faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, sans examen individuel de sa situation, sans que le préfet n’examine son droit au séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ce qui l’entache d’erreur de droit ; elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Vu : - la requête n° 2502165 enregistrée le 4 juillet 2025 par laquelle M. A... B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (…). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A... B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de l’instruction que M. A... B... est en situation irrégulière depuis plusieurs années. Par suite, les difficultés qu’il invoque pour « vivre normalement », obtenir des prestations sociales ou un emploi alors qu’il a une délégation de l’autorité parentale pour s’occuper de son frère étaient préexistantes au refus de titre en litige. Ainsi, M. A... B... ne justifie pas, par les circonstances qu’il invoque, que la décision de refus de titre contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que le surplus des conclusions de la requête de M. A... B... doit être rejeté dont celles relatives aux frais de l’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... A... B... à Me Jeannot. Fait à Nancy, le 13 avril 2026. La présidente, juge des référés, V. E... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA252 mars 2026
DTA_2502165_20260302TA5413 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601325_20260413
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORTA_2601325_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel