TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418433_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de transférer sans délai son dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer sans délai pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose d'aucun document attestant de la régularité de son séjour et qu'il risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de voir instruire sa demande de titre de séjour par le préfet territorialement compétent et d'obtenir un récépissé ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 10 novembre 1984, titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 novembre 2023, en a demandé, le 9 février 2024, le renouvellement auprès de la préfecture de police et a été mis en possession de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 23 septembre 2024. Il indique qu'à l'occasion d'une demande de renouvellement de ce récépissé, il a été invité à faire sa demande dans le département de la Seine-Saint-Denis et qu'il a demandé à plusieurs reprises, qu'il soit procédé au transfert de son dossier à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, compétente pour instruire sa demande. En l'absence de réponse à ses demandes, il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de transférer son dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que sa demande a été enregistrée, au plus tard, le 9 février 2024. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de M. B, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressé. Dès lors, les mesures sollicitées par l'intéressé auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil le 15 janvier 2025. La juge des référés, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418433
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2418433_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel