TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418433_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B et M. D C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 9 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de délivrer à M. A B un visa de long séjour mention visiteur. Ils soutiennent que : - le couple devait signer un pacte civil de solidarité le 23 septembre 2024 à la mairie de Bouaye ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Afin de justifier de l'urgence particulière à suspendre la décision attaquée, les requérants font valoir qu'ils se fréquentent au Maroc depuis l'année 2018, qu'ils se sont régulièrement retrouvés dans ce pays entre septembre 2022 et septembre 2024, que le dossier de pacte civil de solidarité a été déposé à la mairie de Bouaye le 7 août 2024 et qu'ils ont été conviés à venir signer le pacte en mairie le 23 septembre 2024. Toutefois, d'une part, le droit à la signature d'un pacte civil de solidarité n'inclut pas la possibilité pour les conjoints de choisir la date de ladite signature, d'autre part, les intéressés ne produisent aucun document, en dehors des démarches administratives se rapportant à la demande de visa en litige et des pages du passeport de M. C pour établir la réalité comme le maintien des liens entre les intéressés à la date de la présente décision. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de long séjour pour permettre à M. A B de venir à brève échéance s'installer en France auprès de M. C, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de son exécution avant que ne soit connue la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas dont ils justifient la saisine le 18 octobre 2024. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à M. D C. Fait à Nantes, le 28 novembre 2024 Le juge des référés Bruno Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N°2418433
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2418433_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel