TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517979_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Gien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 30 avril 2025, par laquelle la Commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d’enjoindre à la Commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 3°) d’enjoindre à la Commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction, mais maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2025. La présidente de la 4ème section, signé N. Amat La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 janvier 2025
DTA_2418433_20250115TA7517 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2517979_20251017
TA4417 octobre 2025
ORTA_2517944_20251017TA934 novembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2517979_20251017
Données disponibles
- Texte intégral