TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction TotaleCitée 4×
TA44 · - 96h - Eloignement — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317245_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 à 14h55, Mme C B, représentée par Me Stéphanie Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis à 8h00 au commissariat de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de pouvoir régulière pour signer la décision ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges relatifs aux assignations à résidence liées à l'exécution d'une décision de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 23 novembre 2023 à partir de 10h45. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est une ressortissante angolaise. Elle est entrée en France pour y déposer une demande d'asile, dont l'examen a été considéré, par le préfet de Maine-et-Loire, comme relevant des autorités portugaises. En conséquence, par un arrêté du 13 septembre 2023, pris par cette autorité sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée s'est vue opposer une décision de transfert vers le Portugal. Afin de permettre l'exécution de cette décision, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 16 novembre 2023, assigné à résidence Mme B dans le département de la Loire-Atlantique pour une période de quarante-cinq jours devant expirer le 4 janvier 2024. Par ce même arrêté, il a fixé la fréquence et lieu de l'exécution de l'obligation de présentation en lui imposant de se rendre, chaque lundi et chaque mardi, sauf les jours fériés, à 8h00, au commissariat central de Nantes. Mme B demande au tribunal l'annulation des décisions opposées par cet arrêté du 16 novembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". 3. En vertu des articles L. 751-2, L. 751-4 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'assignation à résidence prise pour permettre l'exécution d'une décision de transfert doit être motivée. Selon l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté formalisant la mesure d'assignation à résidence en litige qu'il vise les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il précise les raisons pour lesquelles il existe une perspective d'éloignement de Mme B. En revanche, si au titre des raisons pour lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a estimé qu'elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, cette autorité a indiqué qu'il existait un risque sérieux qu'elle n'exécute pas d'elle-même la décision de transfert, le préfet s'est borné à se référer, pour caractériser ce risque, au "déroulement des démarches effectuées auprès des autorités portugaises" sans préciser la nature de ces démarches et les conditions de leur déroulement permettant de comprendre la consistance exacte du risque qu'il a entendu invoquer. Il suit de là que la mesure d'assignation à résidence n'est pas motivée au sens des articles L. 751-2, L. 751-4 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle doit, pour ce motif, être annulée. 5. En vertu de de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet qui a ordonné l'assignation à résidence d'une personne de nationalité étrangère définit les modalités d'application de cette mesure en désignant le service auquel cette personne doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, et en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. Eu égard au lien existant entre les décisions en cause, l'annulation de l'assignation à résidence entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions portant fixation de la fréquence de présentation de Mme B auprès du service désigné. 6. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 16 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a assignée à résidence Mme B pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis à 8h00 au commissariat de Nantes doivent être annulées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme B qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 16 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme B pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis à 8h00 au commissariat de Nantes sont annulées. Article 2 : Les autres conclusions présentées par Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023 Le magistrat désigné, D. LABOUYSSE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2317245_20231205