TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319582_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile ; il peut, à tout moment, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; il ne bénéficie d'aucune ressource et vit dans la rue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . cette décision est insuffisamment motivée ; . les dispositions des articles L. 551-16 et L. 751-10 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il ne se trouve pas en situation de fuite dès lors qu'il a déféré à toutes les convocations qui lui ont été adressées ; s'il ne s'est pas rendu à l'aéroport le 8 mai 2023, il n'est pas établi que son pré acheminement à destination de cet aéroport aurait été prévu, en méconnaissance de l'article 7 b) du règlement de la commission du 2 septembre 2003 ; en tout état de cause, il n'avait pas les moyens, notamment financiers, de se rendre à l'aéroport compte tenu de l'heure très matinale de sa convocation, à 6h20 et il s'agissait d'un unique manquement à ses obligations, justifié ; il s'est présenté en préfecture le 12 avril 2023 ; . les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, qui n'a pas fait l'objet d'un examen particulier alors qu'il se trouve sans ressources ni hébergement ; . les articles L. 511-16, L. 522-1 à L. 522-4 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; il n'a pas bénéficié d'un entretien concernant sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'a pas déféré à la convocation du 8 mai 2022 pour se rendre à l'aéroport et a donc été déclaré en fuite ; il ne justifie pas être dans la situation de précarité alléguée et n'établit notamment pas avoir sollicité des associations caritatives ou le numéro 115 ; il ne justifie donc d'aucune vulnérabilité particulière ; - la décision contestée est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucun vice de procédure ; l'existence d'une éventuelle vulnérabilité a été examinée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile ; il ne s'est prévalu d'aucun problème de santé particulier ; - aucune erreur de droit n'a été commise en ce qu'il a été mis fin à ses conditions matérielles d'accueil dès lors qu'il avait été placé en fuite ; l'échec de son transfert n'est pas imputable à l'administration ; il n'a sollicité aucun pré acheminement ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; la situation de vulnérabilité alléguée n'est pas établie. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance de référé n° 2317245 du 28 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Riou a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2. Par ordonnance n° 2317245 du 28 juillet 2023, devenue définitive, le juge des référés a déjà rejeté, pour défaut d'urgence, une précédente requête tendant aux mêmes fins que la présente instance, laquelle ne fait état d'aucun élément nouveau. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 13 septembre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2319582_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel