TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317262_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Edberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser pour les préjudices subis à hauteur de 20 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit à être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 de la directive " retour " du 16 décembre 2008, l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par courrier du 19 octobre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires non précédées d'une demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant colombien né le 7 avril 1991 à Circasia, arrivé en France le 19 mars 2019, a sollicité, le 26 décembre 2022, auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée contient l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant son fondement. Elle vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que l'ensemble des circonstances factuelles concernant la situation du requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. D au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé M. D de son droit à être entendu, avant de l'obliger à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 7. Dans son avis du 6 juin 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a contracté le VIH ainsi qu'une co-infection à l'hépatite C, à la syphilis et une infection à gonocoque au niveau pharyngé et souffre d'une pathologie évolutive. Il produit deux certificats établis par des praticiens hospitaliers mentionnant que le traitement ne peut être assuré dans son pays d'origine, lesquels s'avèrent toutefois dépourvus de toute précision. Par ailleurs, il produit une prescription de Biktarvy, composé des rétroviraux bictégravir, emtrictabine et ténofovir, ainis que d'Uvedose, de Chlorhexidine et de Priorix sans soutenir de manière précise que ces médicaments ne seraient pas disponibles en Colombie, alors même que des traitements contre les pathologies dont souffre M. D y sont disponibles. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour les motifs exposés au point précédent, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation, de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'article 5 de la directive " retour " du 16 décembre 2008, l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la méconnaissance, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Colombie, son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où se trouvent son père et sa mère. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. M. D ne démontrant pas l'existence d'une faute de l'administration, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317262_20231207