TA4412eme chambre12eme chambreCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2310941_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Lê, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet du Loiret du 21 novembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa condamnation en 2009 est ancienne et qu’il n’a pas commis d’infraction en 2020 ; - il dispose de ses attaches familiales et privées en France et d’un emploi stable. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que cette décision préfectorale. Sur l’étendue du litige : Dès lors qu’en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, d’une part, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite du ministre, d’autre part, le moyen, tiré de l’insuffisance de motivation, relatif au vice propre dont serait entachée la décision de la préfète du Loiret du 21 novembre 2022 est inopérant. Sur la légalité de la décision implicite du ministre de l’intérieur : En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Si la décision attaquée n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite du ministre de l’intérieur. Ainsi, il ne peut utilement soutenir que cette décision n’est pas suffisamment motivée. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour rejeter le recours formé par M. B... et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, il ressort des écritures en défense que le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été condamné en 2009 pour des faits de vol à l’étalage et qu’il a fait l’objet d’une procédure à son encontre pour des faits de menace et appels téléphoniques malveillants en 2020, dont la matérialité est établie. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis et à une amende délictuelle de 450 euros pour des faits de vol à l’étage commis le 15 septembre 2009. Si cette condamnation est ancienne à la date de la décision attaquée et d’un faible niveau de gravité, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l’objet en 2020 d’une procédure en tant qu’auteur pour des faits de menace, chantage, injure non publique et diffamation non publique qui a été classée sans suite le 21 octobre 2020 pour régularisation d’office. Cette procédure prévue à l’article 41-1 du code de procédure pénale, qui permet au procureur de la République de demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements, a pour conséquence d’établir la matérialité des faits, laquelle n’est pas sérieusement contestée par le requérant. Par suite, dès lors que ces faits étaient récents et non dénués de gravité à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande présentée par M. B.... En troisième et dernier lieu, les circonstances que fait valoir le requérant au sujet de sa situation professionnelle et familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. La rapporteure, M. André La présidente, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310941_20260429
Données disponibles
- Texte intégral