TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310941_20231007
- Date
- 7 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bert Lazli, demande au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation administrative, estudiantine et familiale ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de sa motivation, du défaut d'examen de sa situation particulière, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023 antérieurement à l'issue de l'audience, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 2309728, tendant à l'annulation de la décision attaquée. . Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 octobre 2023, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault ; - les observations de Me Bert Lazli, représentant Mme B, qui persiste dans ses écritures et les explications de Mme B, présente, sur son parcours universitaire et l'avancée de sa thèse de doctorat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, est entrée sur le territoire français le 30 janvier 2020 sous couvert d'une visa long séjour portant la mention " étudiant ", puis a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er février 2020 au 31 décembre 2022. L'intéressée a sollicité auprès du préfet du Nord, le 22 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. ¨Par une décision du 7 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que la décision implicite contestée concerne un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Le préfet du Nord ne fait pas état d'élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la situation de la requérante. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, a été admise à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " afin d'y réaliser une thèse de doctorat en langue et littérature française, en cotutelle internationale, au sein de l'université de Pau et des pays de l'Adour. Elle a été inscrite, à cette fin, dans cette université au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, mais soutient n'avoir pas pu se réinscrire dans cette université, pour une troisième année, au titre de l'année 2021-2022, du fait de l'abandon de son directeur de thèse du suivi de celle-ci et de l'inexistence d'un autre professeur de cette université susceptible de reprendre la direction de ses travaux. Faute de réinscription, a elle a été considérée comme ayant abandonné sa thèse. Mme B fait valoir toutefois qu'elle a recherché auprès d'autres universités françaises un directeur de thèse, et qu'une réponse favorable de l'université de Lille lui a permis de reprendre le cours de ses recherches à compter du mois de novembre 2022, grâce à une réinscription en première année de doctorat au titre de l'année universitaire 2022-2023, sur un sujet remanié mais proche du sujet tel que défini à l'université de Pau et des pays de l'Adour. Le comité de suivi de thèse de l'université de Lille a émis un avis favorable à la poursuite de ses recherches en deuxième année de doctorat le 9 mai 2023. Compte tenu de l'ensemble de ses éléments, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a par suite lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension de l'exécution de la décision en litige implique nécessairement que la demande de titre de séjour de Mme B soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, Mme B justifiant, à la date de la présente ordonnance, d'une domiciliation dans le département de la Seine-Saint-Denis, de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme B a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juillet 2023 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 octobre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310941
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2023
Référence
DTA_2310941_20231007
Données disponibles
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