CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01783_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2310941 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A, représenté par Me Gueye, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord pris le 16 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole le principe de proportionnalité. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 10 octobre 1990 à Tendoung (Sénégal), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 15 octobre 2023 lors d'un contrôle d'identité et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 16 octobre 2023, le préfet du Nord a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A interjette appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. M. A reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 de son jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse retenue par le tribunal. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 6 de son jugement. 5. En second lieu M. A, célibataire et sans enfant à charge en France, où il est entré en France âgé d'au moins 29 ans, reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 8 de son jugement. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. M. A reprend dans sa requête d'appel les moyens de première instance tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et, par suite, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le préfet n'établit pas qu'il existe un risque qu'il ne se soustraie à la présente mesure d'éloignement. Toutefois, en se bornant à alléguer qu'il a accompli des démarches pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture sans y parvenir en raison des difficultés rencontrées sur le site internet de la préfecture, le requérant ne remet pas en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté querellé que, pour estimer que le risque que M. A n'exécute pas la présente mesure d'éloignement était établi, le préfet s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée et notifiée le 29 octobre 2020 par le préfet du Val-de-Marne et qu'il avait déclaré, lors de son audition du 15 octobre 2023, ne pas vouloir quitter la France en cas de nouvelle mesure d'éloignement, circonstances qui, prévues respectivement au 4° et au 5° de l'article L. 612-3 du code précité, sont de nature à regarder comme établi le risque, mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du même code, de soustraction à une mesure d'éloignement et, par suite, à fonder légalement une décision portant refus de départ volontaire, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge au point 10 de son jugement. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit, en conséquence, être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 8. M. A reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance du principe de proportionnalité. En se bornant à reprendre, à l'identique, son argumentaire de première instance, M. A ne remet pas utilement en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 15 et 16 de son jugement, étant en outre relevé que la décision querellée édicte une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an, alors qu'en cas de refus de délai de départ volontaire, la durée d'une telle mesure peut atteindre trois ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 20 mars 2024 et de l'arrêté du 16 octobre 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Paris, le 29 août 2024 Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01783_20240829
TA4429 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORCA_24PA01783_20240829