TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA77 · 2ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2305625_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour temporaire à son épouse et ses deux enfants mineurs au titre du regroupement familial, dans un délai 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 23 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Une lettre du 24 octobre 2025 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er décembre 2024. Une ordonnance du 20 janvier 2025 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 septembre 1981 à Ain Temouchent (Algérie), titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 8 mai 2025, a épousé, à Ain Temouchent, le 13 août 2013, une compatriote avec qui il a eu deux enfants nés en France en décembre 2019 et en mars 2022. Le 3 janvier 2023, M. B a sollicité, auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs, en application des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 3 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; () / Peut être exclu de regroupement familial : () / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ". 3. Si, en application des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la présence, en France, des enfants du demandeur pouvait conduire à l'exclure du bénéfice du regroupement familial, l'autorité administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation, et ne peut rejeter cette demande qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive notamment au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort de la décision litigieuse que la demande de regroupement familial a été rejetée avec, comme unique motif, que sa " famille est déjà présente en France ". Toutefois, si la présence de l'épouse de M. B ainsi que de ses deux enfants sur le territoire français peut, en application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, constituer un motif de refus de regroupement familial, il appartenait au préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale du requérant au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à constater que la famille du requérant est déjà présente en France, en situation irrégulière, le préfet s'est à tort estimé lié par cet élément pour rejeter sa demande et a, ainsi, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. B, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Arassus, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne le préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2305625_20250213