TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305617_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement du 4ème alinéa de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération de l'assemblée délibérante du conseil départemental de la Haute-Garonne n° 289317/Mars 2023-1 du 29 mars 2023 par laquelle la collectivité a modifié le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Il soutient que : - le présent déféré est recevable ; -la délibération en cause est illégale en ce qu'elle n'a pas pris en compte l'ensemble des contractuels de droit public parmi les bénéficiaires du RIFSEEP ; -cette délibération maintient, comme celle du 10 janvier 2023 qui l'a précédée, le dispositif d'attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) qui avait été décidé par délibération du 28 juin 2022 alors qu'il ne respecte pas la réglementation en matière de régime indemnitaire qui, conformément au principe de parité avec la fonction publique de l'Etat, impose aux collectivités d'instituer le RIFSEEP, obligatoirement, en deux parts (IFSE et CIA) pour l'ensemble de leurs agents ; -certains plafonds indemnitaires mentionnés dans l'annexe 2 de la délibération du 29 mars 2023 dépassent les plafonds indemnitaires prévus pour les cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat devant servir de référence, et ce en méconnaissance du principe de parité. -l'annexe 1 de la délibération en cause est illégale en ce qu'elle opère un classement des fonctions indépendamment des cadres d'emplois qui les exercent ; -le dispositif RIFSEEP mis en place par la délibération litigieuse est entaché d'illégalité en l'absence d'indication, par la collectivité départementale, de montants plafonds pour chacune des parts d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) complémentaire (part " technicité " et part " sujétions "), ou d'un renvoi exprès au respect des plafonds indemnitaires des corps de référence de la fonction publique de l'Etat pour chacune des trois composantes de l'IFSE (part " fonctionnelle ", part " technicité " et part " sujétions "), et non, comme cela est prévu dans la délibération en cause, pour les seules parts " fonctionnelle " et " technicité ", il n'est pas possible de s'assurer du respect, par cette collectivité, du principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Heymans, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la suspension de la délibération du 29 mars 2023 soit différée et demande, en tout état de cause, que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -à titre principal, dès lors que la suspension de l'exécution de la délibération du 29 mars 2023 aurait pour effet de priver les agents départementaux d'une part substantielle de leur rémunération, pour une durée non définie, et elle est donc susceptible d'occasionner des conséquences importantes pour ces agents notamment en fonction de leurs situations personnelles et familiales, la demande du préfet doit être rejetée au motif que cette suspension porterait une atteinte d'une particulière gravité à l'intérêt général quand bien même l'un ou plusieurs des moyens invoqués seraient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération ; -à titre subsidiaire, il y a lieu de différer la demande de suspension en raison, d'une part, des effets graves pour les agents bénéficiaires du RIFSEEP, d'autre part, du fait qu'il a décidé de tenir compte des observations formulées par le préfet dans son recours gracieux du 26 mai 2023 et qu'il a d'ailleurs proposé au préfet, dans son courrier du 2 août 2023, de nouvelles rédactions sur les différents points faisant l'objet des observations du contrôle de légalité. Vu : -les autres pièces du dossier ; -le déféré n° 2305625 enregistrée le 18 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures, en ajoutant qu'à ce jour, la délibération litigieuse n'a pas été retirée et aucune nouvelle délibération n'est intervenue et que ne pas faire droit à la demande de suspension porterait en réalité atteinte à l'intérêt général, -et les observations de Me Heymans, représentant le département de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en faisant en outre état de ce que, alors que la délibération du 10 janvier 2023 contenait les mêmes illégalités, le préfet ne l'a pas contestée, ajoutant que les services préfectoraux n'ont pas répondu aux demandes de conseil qui leur ont été adressées, s'étonnant enfin de la pertinence de la présente procédure de déféré suspension alors qu'il n'y a pas urgence à suspendre ladite délibération, faisant par ailleurs valoir que l'éventuelle suspension de cette délibération n'aurait pas pour effet de rétablir la délibération antérieure que la délibération litigieuse a retirée et rappelant que cette suspension aurait pour conséquence de ne plus pouvoir verser le RIFSEEP aux agents, et indiquant enfin que l'assemblée délibérante du département doit délibérer de nouveau sur ces sujets le 17 octobre prochain. La clôture de l'instruction a été différée au 24 octobre 2023. Une note en délibéré présentée pour le département de la Haute-Garonne a été enregistrée le 19 octobre 2023 et a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne. Il conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la délibération litigieuse du 29 mars 2023 a été abrogée par une délibération de l'assemblée délibérante du 17 octobre 2023, laquelle fixe par ailleurs les conditions d'attribution du RIFSEEP au profit des agents départementaux, en tenant compte des observations formulées par le préfet de la Haute-Garonne dans son courrier du 26 mai 2023 et dans le cadre de la présente instance. Les circonstances de l'affaire conduisant à s'interroger sur l'intérêt que le présent déféré conserve pour le préfet de la Haute-Garonne, le greffe du tribunal l'a, par une lettre du 26 octobre 2023, invité à produire dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait néanmoins les conclusions de sa demande, soit une lettre de désistement pur et simple, en lui précisant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 26 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le préfet de la Haute-Garonne doit donc être réputé s'être désisté de son déféré suspension. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré suspension du préfet de la Haute-Garonne. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2305617_20231128
Données disponibles
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