TA777ème chambre7ème chambreCitée 5×
TA77 · 7ème chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2303085_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. C... A... demande au tribunal : d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision du 6 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ; d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation ; - son casier judiciaire est vierge. La procédure a été communiquée au directeur du CNAPS qui n’a pas produit de mémoire en défense. Le directeur du CNAPS a produit des pièces le 14 octobre 2025. Elles ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Combier, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un courrier du 29 août 2022 M. C... A... a sollicité le renouvellement de l’habilitation prévue à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande par une décision du 13 septembre 2022. M. A... a formé un recours gracieux par un courrier du 2 octobre 2022 rejeté par une décision expresse du 6 janvier 2023. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 septembre 2022, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A..., s’est vu délivrer une carte professionnelle le 14 octobre 2025. Par suite, les conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions en annulation et à fin d’injonction de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 novembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2303085_20251106
Données disponibles
- Texte intégral