TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303077_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mirepoix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 du maire de la commune de Toulouse portant mise en disponibilité d'office pour raison de santé ; 2°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de procéder à sa réintégration ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle a pour effet de la placer dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et, ne percevant qu'une indemnité de coordination correspondant à 50% de son traitement, elle se trouve dans une situation financière très difficile ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privée d'une garantie en ce qu'il n'est pas établi que le comité médical aurait effectivement été saisi pour avis sur son inaptitude à reprendre ses fonctions préalablement à l'expiration de sa dernière période de congé maladie ordinaire comme l'exigent les dispositions des article 17 et 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; -elle est entachée d'incompétence négative en ce que le maire de la commune de Toulouse s'est abstenu d'exercer le pouvoir d'appréciation qu'il détient en tant qu'employeur public ; -le maire de Toulouse a méconnu de son obligation de l'inviter à présenter une demande de reclassement préalablement au prononcé de sa mise en disponibilité pour raison de santé ; -la motivation de la reconnaissance de son inaptitude absolue et totale est fondée sur les recommandations émises par le médecin du travail et ses médecins traitants de ne pas reprendre un service la nuit, et de ne pas porter d'arme, -en reconnaissant une inaptitude absolue et totale à son grade alors que le médecin de prévention a estimé qu'une reprise de fonction était possible avec des adaptations de poste, soit un poste de jour, sans port d'arme, le conseil médical et le maire de Toulouse ont commis une erreur d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303085 enregistrée le 30 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. Or selon l'article 3 de la décision contestée, la période de disponibilité d'office pour raison de santé courait pour la période du 8 novembre 2022 au 8 mars 2023. Ladite décision avait donc, à la date à laquelle a été introduite la présente requête, produit tous ses effets et se trouvait entièrement exécutée. La demande de suspension présentée par Mme B est de ce fait dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 12 juin 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303077_20230612
TA776 novembre 2025
DTA_2303085_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2303077_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel