TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2303085_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 13 février 2023, par laquelle M. C A D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10, notifié le 11 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décisions méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décisions est entachée d'une violation de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l'article L.251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : -la décision viole son droit à la libre circulation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, -les observations Me Thiam, avocat commis d'office, représentant M. A D ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D, ressortissant portugais né le 28 juin 1967, demande l'annulation de l'arrêté du 11 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est un ressortissant portugais arrivé en France à l'âge de vingt ans, soit il y a trente-six ans, a exercé son travail jusqu'à son accident il y a cinq ans et a, du fait de cet accident, été reconnu travailleur handicapé à 80% par la Maison départementale des personnes handicapées. Il bénéficie ainsi de l'allocation pour adulte handicapé. Si M. A D a été signalé pour des faits de violence conjugale sur son ex-conjointe le 9 février 2023 alors qu'il était en état d'ivresse, qui sont des faits d'une extrême gravité, il ressort aussi d'une ordonnance du 13 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Paris plaçant l'intéressé sous contrôle judiciaire, que le requérant doit se présenter une fois par semaine au commissariat de police du 19e arrondissement, se soumettre à des mesures de traitement ou de soins à justifier en audience dudit tribunal, enfin se présenter le 23 juin 2023 à 9h00 devant la 29ème chambre du tribunal correctionnel de Paris. Dès lors et dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police en prenant une obligation de quitter le territoire français et en prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français, n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard notamment des obligations résultant de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées du préfet de police du 10 février 2023 doivent être annulées dans leur intégralité. Sur les frais d'instance : 4. M. A D est assisté pour sa défense par un avocat commis d'office. Par suite, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administratif doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 10 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination et portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet de police. Lu en audience publique le 21 février 2023. Le magistrat désigné, P. B La greffière, A. KOLTCHEVALa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303085/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2303085_20230221