TA062ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 10×
TA06 · 2ème Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2301271_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 et un mémoire du 16 novembre 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°22-1 du 6 octobre 2022 portant approbation par le conseil de la métropole de Nice Côte d’Azur de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la métropole en tant que les parcelles cadastrales section AS n°6 et 7 de la commune d’Eze ont été classées en zone UFb3, ensemble la décision implicite du recours gracieux formé le 5 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de régulariser le vise entachant l’illégalité du plan local d’urbanisme métropolitain à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable et qu’il justifie d’un intérêt à agir ;
- le classement des parcelles cadastrales section AS n°6 et 7 de la commune d’Eze en zone UFb3 est en contradiction avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
- le zonage et le règlement de la zone UBg méconnaît les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article 3-1 du règlement de la sous-zone UBg méconnaît l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 2 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
La métropole fait valoir que :
- la requête est irrecevable puisque le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération du 6 octobre 2022 ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2025, M. A... B... demande au Tribunal de donner acte de son désistement d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Bulit,
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
- M. B... et la métropole Nice Côte d’Azur n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°22-1 du 6 octobre 2022, le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur (ci-après, « PLUm »). Par un recours gracieux formé le 5 décembre 2022, M. B... a demandé l’annulation partielle de cette délibération. Par la présente requête, il demandait initialement au Tribunal l’annulation de cette délibération ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2025, M. A... B..., a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur l’amende pour recours abusif :
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
4. En l’espèce, la requête présentée par M. A... B... présente un caractère abusif, nonobstant son désistement d’instance, intervenu en tout état de cause très tardivement, deux jours avant l’audience, compte tenu notamment de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet et de requêtes manifestement non fondées. Il y a dès lors lieu de condamner le requérant à payer une amende de 3 000 euros au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A... B....
Article 2 : M. B... est condamné à payer une amende de 3 000 (trois mille) euros.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de l’amende.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2301271_20251211