TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216904_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C A épouse D, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée porte sur un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, cette décision comporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle car elle souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil compliqué par une obésité morbide et d'asthme qui nécessite un suivi régulier par plusieurs spécialistes ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII, la procédure est entachée de vices au regard des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé justifie une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne peut pas bénéficier en République de Maurice d'une prise en charge médicale appropriée à sa maladie ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216901, enregistrée le 13 décembre 2022, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 janvier 2023 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Walther, représentant Mme D, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, et précise que contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, l'avis de l'OFII n'était pas joint à l'arrêté du 7 novembre 2022, et que l'état de santé de la requérante lui interdit de se rendre en avion à Maurice. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, épouse D, ressortissante mauricienne née le 7 avril 1953, a sollicité le 9 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour pour soins, valable jusqu'au 6 juillet 2022. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, au motif que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D réside en France depuis 2015 et a été titulaire, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé valable du 7 octobre 2021 au 6 juillet 2022. La décision en litige ayant pour effet de la placer en situation irrégulière au regard du séjour, la requérante doit être regardée comme justifiant de circonstances caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la gravité des conséquences qu'entraînerait le défaut de prise en charge médicale sur l'état de santé de la requérante, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il en est de même, en l'état de l'instruction, du moyen tiré du vice de procédure dans toutes ses branches, en l'absence de production de l'avis médical du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas produit en défense. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme D aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme D, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme D d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme D tendant à la délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de- Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme D, et de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'État versera à Mme D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2216904
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2216904_20230102
Données disponibles
- Texte intégral