TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216904_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2022 et le 10 mars 2023, Mme D B et M. C A, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 août 2022 de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de se marier ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- le motif tiré de l'insuffisance des ressources est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- elle porte atteinte à leur droit de se marier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B et M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heng,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante turque, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) en vue de se marier en France avec M. A, de même nationalité, auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2018. Par une décision du 22 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 25 janvier 2023, dont Mme B et M. A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. ". Le droit de se marier n'englobe pas, en principe, celui de choisir le lieu géographique du mariage. Qu'un État refuse à une personne fiancée étrangère l'autorisation d'entrer sur son territoire n'est donc pas contraire au droit au mariage de la personne concernée découlant de l'article 12 si le couple peut se marier dans le pays de résidence de cette personne.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont entamé une relation amoureuse depuis plusieurs années, qu'ils se sont fiancés en 2016 lorsque M. A se trouvait encore en Turquie et que leur mariage devait initialement se dérouler le 17 septembre 2022, puis le 21 janvier 2023 à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône). Ils produisent, à ce titre, deux attestations en prévision d'un mariage délivrées le 3 août 2022 et le 3 octobre 2022 par la mairie, ainsi que des devis et factures liés aux préparatifs du mariage. Par ailleurs, ils versent aux débats plusieurs attestations de proches, de nombreuses photographies les représentant et des captures d'écran faisant état d'échanges réguliers entre eux. Ils produisent également les comptes rendus de leurs auditions au consulat de France en Turquie et à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Ainsi la sincérité de leur intention matrimoniale doit être regardée comme établie. D'autre part, il est impossible, pour les intéressés, de célébrer leur mariage en Turquie dès lors que la qualité de réfugié de M. A l'empêche de se rendre volontairement dans ce pays. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le droit de se marier.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve que les requérants justifient d'une nouvelle date de mariage, qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions fixées au point 5 du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D B et M. C A la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La greffière
La présidente,
C. CHAUVET
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2216904_20231009