TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 5ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216901_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1981, est entré en France en 2017. Il a sollicité le 16 mars 2022 le bénéfice d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code précité : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; " 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien ainsi que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet relève que M. A s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après la date d'expiration de son visa de circulation, qu'il a occupé sans autorisation un emploi dès lors qu'il n'a pu produire ni contrat de travail ni certificat médical obligatoire exigés par la réglementation en vigueur. Il mentionne que l'intéressé a fait usage d'une fausse carte d'identité française pour se faire embaucher et qu'il est marié à une compatriote qui fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation à l'encontre de ces décisions ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. M. A soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent en France depuis 2017, il y réside avec sa femme et leur fils né sur le territoire français en 2018. Si M. A justifie, par les pièces qu'il produit, de sa présence sur le territoire français depuis 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, ressortissante algérienne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, n'est pas en situation régulière sur le territoire français. En outre, il est constant que le requérant a été embauché sur un poste de technicien fibre optique sans autorisation de février 2020 à août 2021 en faisant usage d'une fausse carte d'identité française. Enfin, la circonstance que son fils, né en 2018 sur le sol français, y serait habituellement scolarisé n'est pas de nature à lui conférer, à elle seule, un droit au séjour. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leur conséquence sur la situation personnelle de M. A. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Rien ne faisant obstacle à que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont le requérant, sa femme et son fils ont la nationalité, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le fils de M. A de l'un de ses parents et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code précité : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 10. S'il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait toutefois état d'aucun des cas prévus à cet article qui justifierait qu'il puisse refuser à M. A de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et, partant, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 11. Par voie de conséquence, il y a aussi lieu d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, intervenue en raison de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard aux décisions annulées, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou qu'il lui soit enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Sur les frais d'instance : 13. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire à M. A et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA952 janvier 2023
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DTA_2310060_20230810TA9320 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216901_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216901_20231220